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Canon de l'UE / Économie circulaire et passeports numériques de produits

Le Règlement sur les produits de construction : un passeport numérique pour tout ce que l'Europe construit

Le Règlement (UE) 2024/3110 est le règlement révisé de l'UE pour le marché intérieur des produits de construction : portes, isolation, ciment, acier de construction, bardage et des milliers d'autres éléments incorporés de façon permanente aux bâtiments et aux ouvrages de génie civil. Il remplace le Règlement sur les produits de construction de 2011, réintroduit les exigences de produits contraignantes abandonnées depuis 1989, met en œuvre progressivement une nouvelle couche de performance environnementale et crée un passeport numérique de produit de construction dédié en vertu du Chapitre X.

CELEX 32024R3110 · OJ L, 2024/3110, 18.12.2024 Entrée en vigueur 7 janvier 2025 Application générale 8 janvier 2026 Art 114 TFEU
Bâtiment moderne de grande hauteur en construction avec une grue à tour contre un ciel dégagé
Photo : SHOX ART via Pexels | Les obligations fondamentales des Chapitres I-III, les obligations des fabricants, le marquage CE, le passeport numérique de produit, s'appliquent à partir du 8 janvier 2026
96
articles
Les articles 1-96 reconstituent les règles de commercialisation pour chaque produit de construction mis sur le marché de l'UE
15
chapitres
Des dispositions générales aux procédures d'urgence pour les produits pertinents en cas de crise
11
annexes
Listes des caractéristiques essentielles, familles de produits et systèmes d'évaluation, vérifiez les détails sur EUR-Lex
8 janvier 2026
application générale
La plupart du CPR 2011, Règlement (UE) n° 305/2011, est abrogé le même jour, Art 94, Art 96

Aperçu

Ce qu'est le CPR, pourquoi il existe et comment il est structuré

Un règlement du marché intérieur, et non un ensemble de codes de construction

Le Règlement sur les produits de construction est la loi-cadre de l'UE pour le marché intérieur des produits de construction, portes, isolation, ciment, acier de construction, bardage, kits préfabriqués et des milliers d'autres articles incorporés de façon permanente aux bâtiments et aux ouvrages de génie civil. Adopté le 27 novembre 2024, il poursuit trois objectifs liés (article 1) : des règles harmonisées pour exprimer la sécurité et la performance environnementale des produits de construction par rapport aux « caractéristiques essentielles », y compris l'évaluation du cycle de vie ; de nouvelles exigences de produits environnementales, fonctionnelles et de sécurité ; et la libre circulation des produits conformes sur le marché unique.

Les ouvrages de construction restent une compétence nationale : le CPR fixe les règles pour les produits utilisés, non pour les bâtiments ou les infrastructures que les États membres choisissent de construire.

Remplacement du CPR 2011

Le Règlement abroge et remplace le Règlement (UE) n° 305/2011, lui-même successeur de la Directive sur les produits de construction de 1989, suite à une évaluation de la Commission de 2019 qui a constaté que l'ancien CPR fonctionnait mal en matière de rapidité de normalisation, de cohérence de la surveillance du marché et de clarté juridique (considérant 3). La Commission a proposé COM(2022) 144 le 30 mars 2022, OEIL 2022/0094(COD), dans le cadre du même paquet législatif sur les produits durables que le Règlement sur l'écoconception des produits durables (ESPR). Le Parlement européen a adopté sa position le 10 avril 2024, le Conseil a pris sa décision le 5 novembre 2024, et le Règlement a été signé à Strasbourg le 27 novembre 2024.

Il a été publié au Journal officiel le 18 décembre 2024, sous la forme OJ L, 2024/3110 (77 pages), et est entré en vigueur le 7 janvier 2025, vingt jours après sa publication, mais uniquement pour un ensemble de dispositions préalables. Les obligations restantes, y compris les obligations fondamentales des Chapitres I-III pour les opérateurs économiques, s'appliquent à partir du 8 janvier 2026, avec une mise en œuvre progressive, famille de produits après famille de produits, au fur et à mesure que chaque spécification technique harmonisée devient obligatoire.

Complément au Règlement sur l'écoconception des produits durables

Le considérant 32 et l'article 12(2) font du CPR le pendant spécifique au secteur explicite du Règlement horizontal sur l'écoconception des produits durables (UE) 2024/1781 (ESPR). Les produits de construction sont, à l'exception de quelques cas nommés étroits comme les radiateurs, les chaudières, les pompes à chaleur et les produits photovoltaïques, qui relèvent principalement de l'ESPR, régis par le CPR plutôt que par le cadre horizontal. Lorsque les deux Règlements entrent en conflit, le CPR l'emporte.

L'un des 13 actes dans l'architecture du Passeport numérique de produit de l'UE

Contrairement au CPR 2011, qui ne traitait que la déclaration des performances, le CPR 2024 réintroduit les exigences de produits contraignantes qui n'ont pas été vues depuis la Directive de 1989, crée un passeport numérique de produit spécifique à la construction, établit un régime détaillé de procédures simplifiées pour les PME et les microentreprises, et réécrit les obligations des fabricants, importateurs, distributeurs, représentants autorisés, prestataires de services d'exécution et places de marché en ligne pour s'aligner sur le modèle plus récent de législation sur les produits de l'UE, Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché, le « nouveau cadre législatif ». Le Chapitre X (articles 75-80) crée le passeport numérique de produit de construction, conçu pour être interopérable avec le système de passeport propre de l'ESPR et enregistré dans le même registre DPP géré par la Commission, faisant du CPR l'un des 13 actes dans l'architecture juridique du Passeport numérique de produit de l'UE de Brubru.

Ce que couvre le CPR

Les cinq éléments constitutifs du Règlement (UE) 2024/3110

Règlement
Un règlement révisé
Remplace le CPR 2011
Conserve l'architecture de déclaration des performances mais réintroduit les exigences de produits contraignantes dernièrement vues dans la Directive de 1989
Conformité
Déclarer et marquer
Chapitre II, articles 13-19
La déclaration des performances et de conformité et le marquage CE, les deux piliers de la preuve de conformité avant la mise sur le marché d'un produit
Environnement
Produits de construction verts
Art 15(2)-(3), Annexe II
Caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées, une première pour le CPR, mises en œuvre progressivement de 2026 à 2032
Passeport
Le passeport de produit de construction
Chapitre X, articles 75-80
Un passeport numérique de produit dédié pour les produits de construction, interopérable avec le passeport ESPR et la modélisation des informations du bâtiment
Chaîne d'approvisionnement
Obligations dans la chaîne d'approvisionnement
Chapitre III, articles 20-30
Obligations différenciées pour les fabricants, importateurs, distributeurs, représentants autorisés et places de marché en ligne

Chiffres clés

Les chiffres clés du Règlement (UE) 2024/3110

10 ans
les opérateurs économiques doivent tenir les documents et les informations à la disposition des autorités, après fourniture
Art 20(4)
3 jours ouvrables
délai pour qu'un fabricant notifie les opérateurs situés en aval et les autorités une fois qu'un produit présente un risque
Art 22(12)
10 ans
période minimale pendant laquelle un fabricant doit tenir des pièces de rechange spécifiées disponibles, si un acte délégué l'exige
Art 22(8)
6 / 18 mois
à partir de l'acte délégué fondateur jusqu'à (a) le système DPP de construction étant opérationnel et (b) l'application du devoir DPP du fabricant
Art 80(1)
25 / 10 ans
accessibilité totale du système DPP de construction après la mise sur le marché du dernier produit d'un type, dont l'opérateur économique doit le tenir disponible pour au moins cette période
Art 75(2)(i)
8 janvier 2027
date à partir de laquelle les dispositions pénales s'appliquent, un an après l'application générale
Art 92, Art 96

Carte des chapitres

96 articles répartis sur 15 chapitres

ChapitreTitreArticles
IDispositions générales1-12
IIProcédure, déclarations et marquages13-19
IIIOpérateurs économiques20-30
IVDocuments d'évaluation européens31-37
VOrganismes d'évaluation technique38-41
VIAutorités notifiantes et organismes notifiés42-58
VIIProcédures simplifiées59-62
VIIISurveillance du marché et procédures de sauvegarde63-70
IXInformation et coopération administrative71-74
XPasseport numérique de produit75-80
XICoopération internationale81
XIIIncitations et marchés publics82-83
XIIIStatut réglementaire des produits84
XIVProcédures d'urgence85-88
XVDispositions finales89-96

Dispositions générales (Chapitre I, articles 1-12)

Champ d'application, 64 termes définis, et le système de normalisation derrière les spécifications techniques harmonisées

Champ d'application et définitions (articles 2-3)

L'article 2 applique le Règlement aux produits de construction, y compris les produits usagés, les pièces clés et les matériaux qu'un fabricant soumet volontairement. Il exclut les ascenseurs et escaliers mécaniques (Directive 2014/33/UE) et les aspects de qualité de l'eau potable (Directive (UE) 2020/2184). L'article 3 énumère 64 termes définis, y compris produit de construction, mise sur le marché par rapport à la mise à disposition sur le marché, caractéristiques essentielles, exigence de produit, pièce clé, kit, produits usagés et remanufacturés, et spécifications techniques harmonisées.

Le système de normalisation (articles 4-11)

L'article 4 établit le Groupe d'experts sur l'acquis CPR, qui soutient un plan de travail triennal continu pour les spécifications techniques harmonisées, le premier plan devant être remis le 8 janvier 2026. L'itinéraire principal est normes harmonisées de performance (article 5) : la Commission demande aux organismes européens de normalisation de rédiger des normes, puis rend les normes conformes obligatoires par acte d'exécution.

L'article 6 prévoit un mécanisme de secours: lorsqu'une demande de normalisation est rejetée, une norme n'est pas livrée dans les trois ans, ou une norme livrée n'est pas conforme, et aucune norme obligatoire n'a existé pendant cinq ans, la Commission peut fixer les caractéristiques essentielles directement, en contournant la normalisation. L'article 7 permet à la Commission d'adopter actes délégués établissant les exigences contraignantes en matière de produits une fois qu'une famille de produits est couverte par une norme ou un acte de l'article 6. L'article 11 définit la zone harmonisée: en son sein, les États membres ne peuvent imposer d'exigences nationales supplémentaires, bien qu'ils conservent une compétence complète sur la conception et le dimensionnement des ouvrages de construction eux-mêmes.

Déclaration et marquage CE (Chapitre II, articles 13-19)

La déclaration des performances et de conformité, ses exemptions, et les règles du marquage CE

La déclaration des performances et de conformité, DoPC (articles 13, 15-16)

L'article 13 exige qu'un fabricant établisse une DoPC avant de mettre sur le marché tout produit couvert par une spécification technique harmonisée, suivant le système d'évaluation et de vérification applicable de l'annexe IX. En l'établissant, le fabricant assume la responsabilité contractuelle et extracontractuelle pour la performance déclarée. La DoPC utilise le modèle de l'annexe V, énonce la performance par rapport aux caractéristiques essentielles, confirme le respect des exigences de produits applicables, et doit couvrir les caractéristiques de durabilité environnementale de l'annexe II selon le calendrier échelonné énoncé à l'article 15(3). Elle peut être fournie par voie électronique ou sur un site Web, à condition que le contenu soit inmodifiable, lisible par l'homme et par la machine, accessible gratuitement et lié au produit via son code d'identification unique.

Exemptions (article 14)

Les produits fabriqués individuellement ou sur mesure installés dans un ouvrage de construction identifié unique sous surveillance nationale, et les produits fabriqués exclusivement pour la restauration de conservation du patrimoine dans un processus non-sérial, ne nécessitent pas de DoPC. Les fabricants répondant à ces critères peuvent plutôt opter pour la procédure simplifiée en vertu de l'article 61.

Le marquage CE (articles 17-19)

Le marquage CE est le seul marquage autorisé pour attester les performances par rapport aux caractéristiques essentielles et la conformité au Règlement ; il ne peut être apposé que lorsqu'une DoPC existe, et il doit aussi être apposé sur les pièces clés. L'article 18 énumère son contenu obligatoire : les deux derniers chiffres de l'année d'apposition, le nom et l'adresse du fabricant, le code d'identification unique du type de produit, le code de déclaration de la DoPC, le numéro d'identification de l'organisme notifié le cas échéant, et, lorsqu'un passeport numérique de produit est disponible, un vecteur de données de connexion. Les autres marquages, y compris les écolabels de type I EN ISO 14024 reconnus, ne peuvent être apposés que s'ils ne compromettent pas la visibilité du marquage CE ni n'impliquent une méthode d'évaluation alternative.

Opérateurs économiques (Chapitre III, articles 20-30)

Obligations différenciées pour chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement des produits de construction

Tous les opérateurs économiques (article 20)

Chaque opérateur économique doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité continue, identifier les fournisseurs en amont et les destinataires en aval sur demande, conserver les documents et les informations pour 10 ans après fourniture, fournir des canaux de communication des consommateurs pour les accidents ou les incidents, et informer immédiatement les autorités compétentes lorsqu'un produit non conforme présente un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Fabricants (articles 21-22)

Les fabricants déterminent le type de produit, évaluent les performances par rapport aux caractéristiques essentielles et aux exigences de produits, établissent la documentation technique et la DoPC, apposent le marquage CE, maintiennent le contrôle de la production en usine, fournissent des instructions et des informations de sécurité dans la langue requise, mettent le passeport numérique de produit à disposition selon le calendrier de l'article 80, assurent que les pièces de rechange spécifiées restent disponibles pendant 10 ans où requis, et, lorsqu'un produit présente un risque, notifient les opérateurs situés en aval et les autorités dans les three working days, retrait et rappel à leurs frais si le risque est grave. Une personne imprimant en 3D et plaçant un produit sur le marché assume les obligations complètes du fabricant.

Importateurs, distributeurs, représentants autorisés (articles 23-26)

Représentants autorisés agissent uniquement dans le cadre d'un mandat écrit, conservent la DoPC et la documentation technique disponibles, et vérifient au niveau documentaire que le marquage CE et l'étiquetage sont en ordre. Importateurs mettent sur le marché uniquement des produits conformes, vérifient la documentation technique, le marquage CE et la disponibilité de la DoPC avant de le faire, et ajoutent leurs propres coordonnées. Distributeurs vérifier le marquage CE, l'étiquetage et la DoPC avant de mettre un produit à disposition, et prendre des mesures correctives lorsqu'un produit est soupçonné non conforme. Un importateur ou un distributeur devient soumis à obligations complètes du fabricant s'il place un produit sous son propre nom, le modifie matériellement, ou modifie son utilisation déclarée, et cela s'étend automatiquement à quiconque place un produit usagé ou remanufacturé sur le marché.

Prestataires d'exécution et places de marché en ligne (articles 27-29)

Pour la première fois en vertu du CPR, prestataires de services d'exécution doivent s'assurer que le marquage CE, la DoPC et les informations sur le produit accompagnent le produit, et que les conditions d'entreposage et d'expédition ne compromettent pas la conformité. Places de marché en ligne doivent concevoir leur interface pour que les opérateurs puissent respecter les obligations de divulgation de la Loi sur les services numériques, maintenir un point de contact unique pour les autorités nationales, et agir sur les ordres de suppression des listes non conformes. Une offre est considérée comme ciblant les clients de l'UE, et donc « mise à disposition sur le marché », si elle utilise une devise d'un État membre, un domaine faisant référence à l'UE, ou expédie vers un État membre, sauf si l'opérateur exclut explicitement le marché de l'UE (art 29).

Infrastructure d'évaluation (Chapitres IV-VII, articles 31-62)

Documents d'évaluation européens, organismes d'évaluation technique, organismes notifiés, et procédures simplifiées pour les PME

Documents d'évaluation européens et organismes d'évaluation technique (Chapitres IV-V, articles 31-41)

Pour les produits non, ou pas encore, couverts par des normes harmonisées, un Document d'évaluation européen (EAD), développé par un organisme d'évaluation technique (OET), fournit la référence pour un évaluation technique européenne (ETA), une route alternative vers le marquage CE. Les OET sont désignés, surveillés et coordonnés par l'autorité désignante de leur État membre.

Autorités notifiantes et organismes notifiés (Chapitre VI, articles 42-58)

Le Chapitre VI, le plus long du CPR, énonce la notification, les exigences pour les autorités notifiantes et les organismes notifiés, les règles de sous-traitance, la procédure de demande et de notification, et les obligations opérationnelles et informationnelles, ainsi que la coordination entre les organismes notifiés dans toute l'Union.

Procédures simplifiées pour les PME et microentreprises (Chapitre VII, articles 59-62)

Le Chapitre VII consolide la flexibilité orientée vers les PME du CPR, répondant à la constatation du considérant 79 selon laquelle les dispositions de simplification du CPR 2011 « restaient souvent mal comprises ou inutilisées ». Tout fabricant peut remplacer les essais de type ou les calculs par une déclaration de documentation technique dans les cas définis (art 59) ; une microentreprise peut remplacer les essais de type en vertu du système d'évaluation 3 par des données équivalentes (art 60) ; les fabricants de produits sur mesure non-série peuvent substituer des données équivalentes à une évaluation complète (art 61) ; et un organisme notifié peut reconnaître l'évaluation d'un autre organisme notifié du même opérateur ou du fournisseur partagé, un mécanisme qui couvre aussi les essais en double évités en vertu de l'ESPR (art 62).

Surveillance du marché et coopération (Chapitres VIII-IX, articles 63-74)

Un portail de plainte de la Commission, l'application nationale, le recouvrement des frais et la coordination transfrontalière

Portail de plainte et application nationale (articles 63-67)

L'article 63 crée un portail de plainte permettant à toute personne de signaler la non-conformité soupçonnée. Chaque État membre désigne au moins une autorité de surveillance du marché et un point de contact unique (art 64). Lorsque la non-conformité est confirmée, l'autorité exige une action corrective, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable (art 65) ; une mesure restrictive nationale est réputée justifiée si aucune objection n'est soulevée dans les deux mois. Lorsqu'un État membre ou la Commission s'oppose, la procédure de sauvegarde de l'Union fonctionne sur d'autres cycles de consultation et d'adoption de deux mois (art 66), et même un produit conforme peut être tenu d'être ajusté ou retiré s'il présente un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement (art 67).

Coordination, recouvrement des frais et analyse comparative (articles 68-70)

Le groupe de coopération administrative (ADCO) organise des projets de surveillance conjointe, une formation commune et des directives d'application (art 68). Les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer les frais justifiés de l'inspection des documents et des essais physiques auprès des opérateurs non conformes (art 69). Tous les quatre ans, la Commission publie un rapport sur les vérifications effectuées, les niveaux de non-conformité et les sanctions imposées, le premier étant dû le 9 janvier 2030 (art 70), une réponse à la constatation de l'évaluation de 2019 selon laquelle la qualité de la surveillance du marché variait considérablement d'un État membre à l'autre.

Information et coopération administrative (Chapitre IX, articles 71-74)

Le Chapitre IX établit le système d'information et de communication soutenant la prise de décision harmonisée entre les États membres, le réseau de points de contact nationaux pour les produits de construction, les obligations de formation et les rôles de mise en œuvre partagés entre les États membres.

Le passeport numérique de produit de construction (Chapitre X, articles 75-80)

L'élément structurellement le plus nouveau du CPR, entièrement absent du CPR 2011

Mise en place du système et de son contenu (articles 75-76)

L'article 75 exige que la Commission adopte un acte délégué établissant un système dédié de passeport numérique de produit de construction, conçu pour être compatible et interopérable avec le passeport numérique de produit ESPR (Règlement (UE) 2024/1781) sans compromettre l'interopérabilité avec la modélisation des informations du bâtiment (BIM). L'article 76 énumère son contenu : la DoPC et sa documentation REACH concomitante, les informations générales sur le produit et les instructions de sécurité, la documentation technique, l'étiquette de durabilité environnementale, les identifiants uniques, et les vecteurs de données des pièces clés qui portent elles-mêmes un passeport. Il doit être connecté à un vecteur de données, accessible gratuitement aux opérateurs économiques, aux clients, aux utilisateurs et aux autorités, avec des niveaux d'accès différenciés.

Exigences techniques et calendrier (articles 78, 80)

L'article 78 énumère les exigences techniques essentielles : l'interopérabilité complète entre les passeports, l'accès gratuit facile selon les droits d'accès, la protection des secrets commerciaux et des données personnelles, pas de données personnelles des utilisateurs finaux sans consentement GDPR explicite, l'authentification et la sécurité des données, et la disponibilité continue, y compris via un système de secours, même après l'insolvabilité de l'opérateur créateur.

En vertu de l'article 80, le système doit être entièrement opérationnel six mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué de l'article 75(1), et l'obligation du fabricant de mettre un passeport à disposition s'applique à partir de dix-huit mois après ce même acte, l'utilisation volontaire étant autorisée dans l'intervalle. Le système doit rester accessible pendant 25 ans après la mise sur le marché du dernier produit d'un type donné, l'opérateur économique étant tenu de conserver le passeport disponible pour au moins 10 ans de cette période. Au moment de cette lecture, l'acte délégué de l'article 75(1) n'avait pas encore été adopté, donc ces horloges n'avaient pas commencé. Traitez toute date civile spécifique pour l'utilisation obligatoire du DPP dans le secteur de la construction comme indicative en attente de cet acte.

Durabilité environnementale (articles 7, 15, 22, 83, annexe II)

Une nouvelle couche qui n'existait pas en vertu du CPR 2011, liée à l'accord vert européen et au plan d'action économie circulaire

Caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées (art 15(2)-(3), annexe II)

Les fabricants doivent calculer les caractéristiques environnementales obligatoires basées sur le cycle de vie à l'aide d'un logiciel publié gratuitement par la Commission, basé sur la méthodologie de norme européenne EN 15804, et les déclarer dans la DoPC. L'article 15(3) met en place l'obligation en trois dates : les points (a)-(d) de l'annexe II à partir de 8 janvier 2026, les points (e)-(m) à partir de 9 janvier 2030, et les points (n)-(s) à partir de 9 janvier 2032. Les caractéristiques précises derrière chaque lettre sont un contenu annexe uniquement. Vérifiez par rapport à l'annexe II consolidée actuelle avant de nommer des caractéristiques spécifiques liées à une date de mise en œuvre spécifique.

Exigences contraignantes en matière de produits (art 7, annexe III)

Une fois qu'un acte délégué est adopté pour une famille de produits, les produits doivent respecter les exigences de fonctionnalité, de sécurité et de protection environnementale contraignantes avant d'être mis sur le marché, non pas simplement de déclarer les performances, en inversant le modèle « déclarer et laisser le marché décider » du CPR 2011.

Circularité, réutilisation et pièces de rechange (art 22(8))

La Commission peut exiger que les fabricants tiennent des pièces de rechange spécifiées disponibles, à un prix raisonnable et non discriminatoire, dans un délai de livraison raisonnablement court, pendant 10 ans après la mise sur le marché du dernier produit de ce type. Les spécifications techniques harmonisées dédiées peuvent s'étendre aux produits usagés et remanufacturés, et les produits remanufacturés bénéficient d'un calcul d'impact environnemental qui ne commence qu'à partir de la dernière déinstallation du produit, non à partir de l'extraction de matières premières originales.

Marchés publics verts (art 83)

La Commission doit adopter des actes délégués fixant les exigences obligatoires minimales de durabilité environnementale pour les marchés publics en vertu des Directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, utilisables comme spécifications techniques, critères de sélection, clauses de performance du contrat ou critères d'attribution, la première évaluation d'impact devant être lancée d'ici le 31 décembre 2026. Les marchés publics de l'UE représentent environ 14 % du PIB de l'Union, soulignant le levier côté demande que cela crée (considérant 98).

Dispositions finales et abrogation (Chapitres XI-XV, articles 81-96)

Coopération internationale, incitations, procédures d'urgence et abrogation progressive du CPR 2011

Coopération internationale, incitations et procédures d'urgence (Chapitres XI-XIV, articles 81-88)

L'article 81 traite de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales. Le Chapitre XII permet aux États membres d'inciter les produits de haute performance et exige des exigences minimales de durabilité environnementale dans les marchés publics verts (art 83). Le Chapitre XIII confère à la Commission le pouvoir de déterminer, par acte d'exécution, si un article est un « produit » en vertu du Règlement (art 84). Le Chapitre XIV donne la priorité à l'évaluation, la vérification et la surveillance du marché pour les produits de construction pertinents en cas de crise lors d'une urgence du marché intérieur (articles 85-88).

Pouvoirs délégués et de mise en œuvre (articles 89-90)

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour cinq ans à partir du 7 janvier 2025, implicitement renouvelable sauf si le Parlement ou le Conseil s'opposent au moins trois mois avant l'expiration. La Commission est assistée par le Comité des produits de construction ; la plupart des actes d'exécution suivent la procédure consultative, tandis que le mécanisme de normalisation de secours, les spécifications communes et les déterminations du statut réglementaire suivent la procédure d'examen, les cas urgents déclenchant des actes d'application immédiate.

Sanctions, évaluation et entrée en vigueur (articles 92-93, 96)

Les États membres doivent établir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, notifiées à la Commission avant le 8 décembre 2026, s'appliquant à partir du 8 janvier 2027. Le Règlement est entré en vigueur le 7 janvier 2025 pour un ensemble de dispositions préalables, le reste s'appliquant à partir du 8 janvier 2026 (art 96).

L'abrogation progressive du CPR 2011 (articles 94-95)

L'article 94 abroge le Règlement (UE) n° 305/2011 avec effet à partir de 8 janvier 2026, sauf un sous-ensemble défini de ses articles et des annexes III et V, qui restent en vigueur jusqu'au 8 janvier 2040. L'article 95 franchit la transition : les points de contact des produits, les OET et les organismes notifiés désignés en vertu de l'ancien CPR sont réputés désignés selon le nouveau mais doivent être réévalués avant le 8 janvier 2030; les documents d'évaluation européens de l'ancien CPR restent valides jusqu'au 9 janvier 2031, la mise sur le marché en vertu des ETA qui en résultent cessant le 9 janvier 2036; et les obligations des Chapitres I-III sont mises en phase par famille de produits, un an après l'acte d'exécution pertinent, sauf si une date ultérieure est spécifiée.

Définitions clés (article 3)

L'article 3 contient 64 termes définis. Les concepts porteurs qui animent le reste du Règlement :

CPR 2024 par rapport au CPR 2011

Règlement (UE) 2024/3110 par rapport au Règlement (UE) n° 305/2011, le Règlement qu'il abroge

Caractéristique CPR 2024 (Rég (UE) 2024/3110) CPR 2011 (Rég (UE) n° 305/2011)
Exigences de produit Réintroduit les exigences de fonctionnalité, de sécurité et d'environnement contraignantes via acte délégué, art 7 Déclaration des performances uniquement, aucune exigence de produit contraignante depuis l'abandon de la Directive de 1989
Couche environnementale Caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées obligatoires, échelonnées 2026/2030/2032, annexe II Aucune caractéristique essentielle environnementale
Passeport numérique de produit Chapitre X, articles 75-80, crée un passeport numérique de produit de construction dédié Aucun équivalent n'existait
Retard de normalisation Le mécanisme de secours de l'article 6 permet à la Commission de fixer les caractéristiques essentielles directement où les normes ne parviennent pas Aucun secours équivalent, la normalisation pourrait s'immobiliser indéfiniment
Commerce électronique et exécution Obligations explicites pour les prestataires de services d'exécution et les places de marché en ligne, articles 27-29 Non abordé
Simplification pour les PME Le Chapitre VII codifie les essais de remplacement, le régime des microentreprises, les produits sur mesure et la reconnaissance mutuelle Des dispositions équivalentes existaient mais étaient, selon le considérant 79, « souvent mal comprises ou inutilisées »
Surveillance du marché Portail de plainte de la Commission, recouvrement des frais, analyse comparative tous les quatre ans, articles 63, 69-70 La qualité de la surveillance du marché variait considérablement entre les États membres, pas de portail de plainte
Abrogation et transition Abrogation progressive du CPR 2011 jusqu'au 8 janvier 2040, art 94 A abrogé la Directive de 1989 d'emblée à l'entrée en vigueur

Même architecture, un règlement plus lourd

Le CPR 2024 conserve l'architecture fondamentale du Règlement de 2011, la déclaration des performances, le marquage CE, les normes harmonisées, les organismes notifiés, mais ajoute les éléments qu'une décennie d'expérience de mise en œuvre et l'accord vert européen ont rendus inévitables : les exigences de produits contraignantes, une couche de performance environnementale, un passeport numérique de produit, et un régime de surveillance du marché et de commerce électronique plus fort.

Filiation juridique et famille

De la Directive sur les produits de construction de 1989 aux frères et sœurs d'économie circulaire du CPR

1989
Directive 89/106/CEE du Conseil, la Directive originale sur les produits de construction.
9 mars 2011
Règlement (UE) n° 305/2011 adopté, abrogeant la DPC et introduisant le modèle de déclaration des performances.
2019
Évaluation de la Commission constate que le CPR 2011 fonctionne mal en matière de rapidité de normalisation et de cohérence de la surveillance du marché.
Décembre 2019
Pacte vert pour l'Europe la communication énonce la stratégie globale de durabilité sous-jacente à la révision du CPR.
10 mars 2020
Plan d'action pour l'économie circulaire annonce l'intention de réviser le CPR.
10 mars 2021
Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du CPR 2011 demande une révision axée sur la durabilité.
30 mars 2022
Proposition de la Commission COM(2022) 144, OEIL 2022/0094(COD), faisant partie du même paquet législatif sur les produits durables que la proposition ESPR.
10 avril 2024 / 5 novembre 2024
Position du Parlement européen / Décision du Conseil.
27 novembre 2024
CPR (révision 2024) signé à Strasbourg.
13 juin 2024
ESPR, Règlement (UE) 2024/1781, adopté, le cadre de l'économie circulaire et du Passeport numérique de produit frère avec lequel le CPR est rédigé pour être compatible et subordonné, pour les groupes de produits nommés.
11 avril 2024
Loi sur les matières premières critiques, Règlement (UE) 2024/1252, adopté, dont le cadre du contenu recyclé et de la provenance est un apport en amont aux déclarations de durabilité environnementale des produits de construction.

Glossaire

Termes porteurs tels qu'utilisés dans le Règlement (UE) 2024/3110

Produit de construction
Tout article physique formé ou informe, y compris les produits imprimés en 3D, ou un kit, mis sur le marché pour une incorporation permanente dans les ouvrages de construction (art 3(1)).
Spécification technique harmonisée
Le terme générique pour les normes harmonisées de performance, les actes d'exécution de secours, et les actes délégués connexes qui fixent ensemble les caractéristiques essentielles d'une famille de produits et la méthode d'évaluation (art 3(42)).
Déclaration des performances et de conformité (DoPC)
La déclaration obligatoire du fabricant de la performance d'un produit par rapport à ses caractéristiques essentielles et sa conformité aux exigences de produits applicables, établie avant la mise sur le marché du produit (art 13, art 15, annexe V).
Évaluation et vérification de la constance des performances
L'un des systèmes numérotés de l'annexe IX fixant quelle combinaison de l'auto-évaluation du fabricant et des tâches tierces de l'organisme notifié s'applique à une caractéristique essentielle donnée ou à une exigence de produit (art 10).
Caractéristiques essentielles
Caractéristiques d'un produit se rapportant aux exigences fondamentales de l'annexe I pour les ouvrages de construction, plus les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées de l'annexe II (art 3(7)).
Document d'évaluation européen (EAD)
Le document de référence développé par un organisme d'évaluation technique fournissant la voie vers le marquage CE en dehors des normes harmonisées ; l'évaluation technique européenne (ETA) est l'évaluation individuelle émise par rapport à celui-ci (art 3(18)-(19), Chapitre IV).
Organisme d'évaluation technique (OET)
Un organisme désigné par un État membre pour émettre des évaluations techniques européennes sur la base de documents d'évaluation européens (art 3(57), Chapitre V).
Organisme notifié
Un organisme d'évaluation de la conformité autorisé et notifié pour mener des tâches d'évaluation, de vérification et de validation tierces en vertu du Règlement (art 3(55), Chapitre VI).
Passeport numérique de produit
L'enregistrement numérique au niveau du produit, accessible via un vecteur de données, regroupant la DoPC, les informations sur le produit, la documentation technique et l'étiquetage d'un produit de construction, hébergé dans le système établi en vertu de l'article 75 (articles 75-76).
Exigences environnementales prédéterminées
Caractéristiques essentielles environnementales obligatoires basées sur le cycle de vie dans l'annexe II, calculées avec le logiciel gratuit de la Commission et mises en phase de 2026 à 2032 (art 15(3)).
Exigences fondamentales pour les ouvrages de construction
Les catégories de l'annexe I, sécurité incendie, résistance mécanique, hygiène, santé et environnement, accessibilité, économie d'énergie et rétention de chaleur, utilisation durable des ressources naturelles, qui lient les produits aux ouvrages de construction mais ne créent aucune obligation directe sur les opérateurs économiques ou les États membres (considérant 113).
Opérateur économique
Le terme générique pour le fabricant, le représentant autorisé, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution et la place de marché en ligne, chacun portant des obligations différenciées en vertu du Chapitre III.

Calendrier législatif

De la Directive de 1989 à la date d'abrogation finale de 2040

1989
Directive sur les produits de construction, Directive 89/106/CEE du Conseil.
2011
Règlement (UE) n° 305/2011, le premier Règlement sur les produits de construction.
30 mars 2022
Proposition de la Commission COM(2022) 144, OEIL 2022/0094(COD).
27 novembre 2024
CPR signé à Strasbourg par le Parlement européen et le Conseil.
18 décembre 2024
Publié au OJ L, 2024/3110 sous le Règlement (UE) 2024/3110.
7 janvier 2025
Entrée en vigueur pour les dispositions préalables, vingt jours après la publication au OJ, art 96.
8 janvier 2026
Application générale des dispositions restantes ; la plupart du Règlement (UE) n° 305/2011 abrogé le même jour.
8 janvier 2027
Les dispositions pénales s'appliquent, art 92.
8 janvier 2040
Abrogation finale des dispositions transitoires restantes du Règlement (UE) n° 305/2011, art 94.

Sources officielles

Sources principales pour le Règlement (UE) 2024/3110

EUR-Lex : acte de base du CPR

Texte intégral du Règlement (UE) 2024/3110 du 27 novembre 2024 (15 chapitres, 96 articles, Annexes I à XI) :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R3110

Numéro CELEX : 32024R3110 | Référence OJ : OJ L, 2024/3110, 18.12.2024

OEIL : dossier de procédure législative

L'historique complet de la procédure de codécision, y compris les votes en commission, les jalons du trilogue et le texte à chaque lecture :

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2022/0094(COD)

Référence de la procédure : 2022/0094(COD). Proposition de la Commission : COM(2022) 144, 30 mars 2022.

DG CROISSANCE : Règlement sur les produits de construction

La page d'accueil politique de la Commission européenne pour le CPR, couvrant les normes harmonisées, le plan de travail et les conseils de mise en œuvre tels qu'ils sont publiés :

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr_en


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