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Canon UE / Télécommunications UE

Le Code européen des communications électroniques

La Directive (UE) 2018/1972 est la refonte majeure la plus importante du droit des télécommunications de l'UE depuis 2002. Elle consolide quatre directives en un seul instrument, étend le champ aux services de communication par internet, introduit une prévisibilité minimale du spectre de 20 ans, le co-investissement dans les réseaux de très haute capacité, et harmonise pleinement les droits des utilisateurs finaux dans toute l'Union.

Adoptée le 11 décembre 2018 JO L 321, 17.12.2018, p. 36 CELEX 32018L1972 Art 114 TFUE
Tour de télécommunications et infrastructure d'antenne représentant les réseaux réglementés par le Code européen des communications électroniques
Photo : Pixabay via Pexels | Les réseaux et services de communications électroniques dans l'UE sont régis par l'EECC
127
Articles, 4 parties
127 articles répartis en quatre parties (Cadre, Réseaux, Services, Dispositions finales) plus 13 Annexes. Remplace quatre directives de 2002 en un seul instrument.
20 ans
Prévisibilité du spectre (Art 49)
Les droits du spectre de bande large sans fil harmonisés doivent durer au moins 15 ans ; la prévisibilité réglementaire doit être assurée pendant au moins 20 ans pour encourager l'investissement dans les RTHC.
24 mois
Durée maximale du contrat consommateur (Art 105)
Harmonisation complète : aucun consommateur ne peut être verrouillé dans une période d'engagement plus longue que 24 mois. Les États membres peuvent fixer des maxima plus courts. Continuité de changement : perte de service maximale d'1 jour ouvrable.
4
Directives abrogées (à partir du 21 déc 2020)
Les directives sur le cadre (2002/21), l'accès (2002/19), l'autorisation (2002/20) et le service universel (2002/22) ont toutes été abrogées à partir de la date limite de transposition.

Aperçu

Le Code unique qui a remplacé le paquet de télécommunications de quatre directives 2002

Pourquoi un nouveau Code était nécessaire

Le paquet de télécommunications 2002 avait été modifié deux fois (en 2007 et 2009 par les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE) mais jamais refondu. En 2016, quand la Commission a lancé son Paquet Connectivité, des divergences importantes s'étaient accumulées dans la gestion du spectre, les droits des utilisateurs finaux et le traitement réglementaire des services de communication par internet tels que WhatsApp et Skype. L'investissement dans les réseaux de très haute capacité demeurait en retard par rapport aux cibles de la Commission. La structure à quatre directives rendait la réforme cohérente difficile.

Le Code européen des communications électroniques (EECC), adopté le 11 décembre 2018, traite tous ces enjeux dans un seul instrument. Son innovation la plus citée est l'ajout explicite de la connectivité en tant qu'objectif réglementaire quatrième aux côtés de la concurrence, du marché intérieur et de la protection des intérêts des utilisateurs finaux. Cette réorientation du cadre réglementaire autour du déploiement des RTHC traverse l'ensemble du Code : du chapitre sur le spectre au remède de co-investissement et aux obligations d'enquête géographique.

Base juridique et champ d'application

Le Code est fondé sur l'Article 114 TFUE (harmonisation du marché intérieur). Il couvre les réseaux et services de communications électroniques, les installations associées et services, et certains aspects des équipements terminaux. Il ne s'applique pas au contenu ou aux services éditoriaux (couverts par la Directive SMAV 2010/13/UE), à l'accès à internet ouvert ou aux règles d'itinérance (Règlement (UE) 2015/2120 et Règlement (UE) 531/2012), ou aux équipements radioélectriques en soi (Directive 2014/53/UE). La Directive Confidentialité des communications électroniques (2002/58/CE) est expressément sauvegardée et non refondue par l'EECC.

Le Code est entré en vigueur le 20 décembre 2018 (le jour suivant la publication au JO). Les États membres étaient tenus de le transposer avant le 21 décembre 2020, date à partir de laquelle les quatre directives 2002 ont été simultanément abrogées.

Structure en un coup d'oeil

Le Code compte 127 articles en quatre parties et 13 Annexes. La partie I (Arts 1-41) établit le cadre : objectifs, définitions, gouvernance institutionnelle (ARN et BEREC), le régime d'autorisation générale, consultation, résolution des litiges, et sécurité des réseaux. La partie II (Arts 42-83) couvre les réseaux : accès au marché et déploiement, spectre radioélectrique, accès et interconnexion, analyse du marché en cas de position dominante, mesures d'accès ex ante, et régulation au détail. La partie III (Arts 84-115) couvre les services : service universel, numérotation, et droits des utilisateurs finaux. La partie IV (Arts 116-127) contient les dispositions finales : actes délégués, actes d'exécution, réexamen, transposition et abrogation.


Champ d'application

Nouvelle classification des services, services OTT dans le champ d'application, et ce que le Code ne touche pas

La nouvelle classification à trois niveaux des services (Art 2)

L'EECC remplace le concept large unique de « service de communications électroniques » de la Directive Cadre 2002 par une taxonomie à trois niveaux :

  • Services d'accès à internet (tels que définis dans le Règlement (UE) 2015/2120) : le produit standard d'accès à haut débit et de données mobiles. Soumis au cadre complet.
  • Services de communications interpersonnelles : permettent l'échange direct entre un nombre fini de personnes. Deux sous-types :
    • Basés sur le numéro (p. ex. appels vocaux, SMS) : se connectent aux ressources de numérotation attribuées publiquement. Soumis à tous les droits et obligations en vertu des parties II et III, y compris les droits des utilisateurs finaux et l'accès aux services d'urgence 112.
    • Indépendants du numéro (p. ex. appels WhatsApp, Signal, Skype vers Skype) : n'utilisent pas de numéros publics. Inclus dans le champ pour la première fois ; soumis à des obligations allégées. Peuvent être soumis à des obligations d'interopérabilité en vertu de l'Article 61(1)(c) si la Commission constate une menace appréciable pour la connectivité de bout en bout.
  • Services de transport de signaux : transport pur (p. ex. transmission de diffusion). Soumis à la régulation de l'accès mais non aux dispositions sur les droits des utilisateurs finaux.
INCLUS
Dans le champ d'application
Réseaux de communications électroniques (fibre, câble, mobile, satellite, accès sans fil fixe). Services d'accès à internet. Services de communications interpersonnelles basés sur le numéro et indépendants du numéro. Transmission de diffusion et transport de signaux. Aspects des équipements terminaux pertinents pour les droits des utilisateurs finaux. Installations associées (colocalisation, génie civil, câblage à l'intérieur des bâtiments). Spectre radioélectrique utilisé pour les communications électroniques.
EXCLUS
En dehors du champ d'application
Contenu de diffusion et services éditoriaux (Directive SMAV 2010/13/UE). Accès à internet ouvert et règles de gestion du trafic (Règlement 2015/2120). Règles d'itinérance à l'échelle de l'UE (Règlement 531/2012). Équipements radioélectriques eux-mêmes (Directive 2014/53/UE). Confidentialité des communications et règles de cookie/suivi (Directive Confidentialité des communications électroniques 2002/58/CE, expressément sauvegardée). Les décisions de financement et de tarification des soins de santé demeurent de la compétence des États membres.

Les quatre parties

Comment les 127 articles sont organisés et ce que chaque partie réalise

Partie I : Cadre (Arts 1-41)

Objectifs et définitions (Arts 1-4). Indépendance, nomination, budgets des ARN et participation au BEREC (Arts 5-11). Autorisation générale : liberté de fournir des réseaux et services via simple notification, pas de licence individuelle ; conditions limitées à celles de l'Annexe I (Arts 12-19). Demandes d'information, enquêtes géographiques sur le déploiement du haut débit avant le 21 décembre 2023, consultation (Arts 20-28). Procédures du marché intérieur : veto de la Commission sur les définitions de marché et les désignations de position dominante (Arts 29-38). Normes et harmonisation (Arts 38-39). Sécurité des réseaux et notification des incidents (Arts 40-41).

Partie II : Réseaux (Arts 42-83)

Accès au marché : frais d'utilisation du spectre, droits de passage (délai de traitement maximum de six mois), colocalisation et partage, gestion du spectre (neutralité technologique et de service), droits d'usage individuels, durée minimale de spectre de 15 ans avec garantie de prévisibilité de 20 ans, renouvellement, cession/location, échéances des bandes 5G, petits points d'accès sans fil (Arts 42-58). Accès : accès symétrique au câblage à l'intérieur des bâtiments, analyse du marché en cas de position dominante (test à trois critères, examen quinquennal), mesures d'accès réglementés (transparence, non-discrimination, séparation comptable, accès au génie civil, dégroupage de la boucle locale, contrôle des prix, tarifs de terminaison vocale, co-investissement dans les RTHC Art 76, séparation fonctionnelle en dernier recours, migration des infrastructures en cuivre) (Arts 59-82). Régulation au détail (Art 83).

Parties III et IV : Services et dispositions finales (Arts 84-127)

Service universel : accès abordable à internet haut débit et à des communications vocales à un emplacement fixe pour tous les consommateurs ; accessibilité par le biais de tarifs sociaux ou d'aide directe ; compensation des coûts nets pour les fournisseurs désignés (Arts 84-92). Numérotation : contrôle de l'ARN sur les plans de numérotation nationaux ; numéros non géographiques disponibles à l'échelle de l'Union ; délai de concession de trois semaines ; numéro d'urgence enfants disparus 116000 (Arts 93-97). Droits des utilisateurs finaux (harmonisation complète Art 101) : résumé de contrat, outils de comparaison, engagement maximal de 24 mois, changement de fournisseur en 1 jour ouvrable et portabilité des numéros, accès aux services d'urgence 112, système d'alerte public avant juin 2022, accès pour les personnes handicapées (Arts 98-115). Dispositions finales : réexamen avant le 21 décembre 2025, transposition, abrogation (Arts 116-127).

Les 13 Annexes

Le Code est complété par 13 Annexes : Annexe I (conditions des autorisations générales et droits d'usage) ; Annexe II (accès conditionnel à la TV/radio numérique, accès aux API et EPG) ; Annexe III (principes de tarification pour la terminaison vocale) ; Annexe IV (critères de co-investissement en vertu de l'Art 76) ; Annexe V (services minimums pour l'accès universel à haut débit) ; Annexe VI (installations supplémentaires et portabilité des numéros) ; Annexe VII (calcul des coûts nets du service universel) ; Annexe VIII (exigences d'information contractuelle) ; Annexe IX (informations de transparence du fournisseur) ; Annexe X (paramètres de qualité de service et méthodes de mesure) ; Annexe XI (interopérabilité des équipements de radio et TV grand public) ; Annexe XII (directives abrogées et délais de transposition) ; Annexe XIII (tableau de correspondance avec les directives abrogées).


Définitions clés (Art 2)

42 termes définis à l'Article 2 : le vocabulaire du nouveau cadre des télécommunications

Réseau de communications électroniques
Systèmes de transmission permettant la transmission de signaux par fil, radio, optique ou autres moyens électromagnétiques, y compris par satellite, fixes, mobiles, réseaux de câbodistribution et réseaux d'électricité utilisés pour la transmission de signaux.
Réseau de très haute capacité (RTHC)
Soit (a) un réseau entièrement composé d'éléments optiques en fibre au moins jusqu'au point de distribution au point de service (FTTH, FTTS, FTMC), soit (b) un réseau capable, dans les conditions de trafic maximal, de fournir une bande passante, une résilience, des paramètres d'erreur et une latence similaires à la fibre optique jusqu'au point de distribution.
Service de communications interpersonnelles basé sur le numéro
Un service permettant les communications interpersonnelles qui se connecte aux ressources de numérotation attribuées publiquement (plans de numérotation nationaux ou internationaux). Exemples : appels vocaux traditionnels, SMS. Soumis à tous les droits et obligations de l'EECC, y compris l'accès aux services d'urgence 112.
Service de communications interpersonnelles indépendant du numéro
Un service permettant les communications interpersonnelles qui ne se connecte pas via des numéros publiquement attribués. Exemples : WhatsApp, Signal, Skype vers Skype. Inclus dans le champ pour la première fois en vertu de l'EECC ; obligations plus légères, mais peut être soumis à des obligations d'interopérabilité en vertu de l'Art 61(1)(c) si la Commission constate une menace appréciable pour la connectivité de bout en bout.
Autorisation générale
Un cadre juridique établissant des droits pour la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques avec des obligations sectorielles. Remplace les licences individuelles : aucun opérateur ne peut être tenu d'obtenir une licence préalable comme condition d'accès au marché ; simple notification (une déclaration simple).
Position dominante (PD)
Une position de force économique donnant à une entreprise le pouvoir de se comporter de manière indépendante appréciable des concurrents, des clients et, en fin de compte, des consommateurs. Équivalent à la dominance en droit de la concurrence (Art 63). Peut s'étendre à un marché étroitement lié où il existe un risque de transfert de pouvoir.
Sécurité des réseaux et services
La capacité d'un réseau ou d'un service à résister, avec un niveau de confiance donné, aux actions qui compromettent la disponibilité, l'authentification, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées et des services connexes (Art 2(21)).
Brouillage préjudiciable
Brouillage qui met en danger le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité, ou qui dégrade gravement, obstrue ou perturbe à plusieurs reprises un service de radiocommunications fonctionnant conformément à la réglementation internationale, aux normes de l'Union ou nationales applicables.
RLAN / Petit point d'accès sans fil
RLAN (réseau local radio) : système d'accès sans fil courte portée à faible puissance sur un spectre harmonisé non exclusif (p. ex. Wi-Fi). Petit point d'accès sans fil (Art 57) : équipement microcellule/femtocellule à faible impact visuel qui ne peut pas être soumis à des permis d'urbanisme individuels s'il répond aux caractéristiques physiques et techniques fixées par la Commission.

Réseaux : Partie II en détail

Accès au marché, déploiement, co-investissement (Art 76), et mesures d'accès réglementés

Co-investissement dans les nouveaux RTHC (Art 76)

L'Article 76 est l'innovation phare du Code dans la régulation de l'accès. Quand une entreprise désignée comme ayant une position dominante offre des engagements de co-investissement ouverts pour déployer un nouveau réseau de très haute capacité (fibre optique entièrement optique ou équivalente), et que les engagements remplissent les conditions de l'Annexe IV (accès ouvert, conditions équitables, publication publique, protection des demandeurs d'accès, bonne foi, conditions commerciales véritables), l'ARN mène une consultation du marché. Si au moins un accord de co-investissement a été signé, l'ARN peut rendre les engagements contraignants et doit par la suite s'abstenir d'imposer des obligations d'accès supplémentaires de position dominante sur les nouveaux éléments du RTHC pour la période contraignante.

Les engagements de co-investissement doivent être rendus contraignants pendant au moins sept ans (Art 79). Cela crée une certitude réglementaire pour les investisseurs dans les nouveaux réseaux en fibre : en offrant un accès de co-investissement ouvert, l'opérateur peut neutraliser les obligations d'accès ex ante sur la nouvelle infrastructure, pourvu que l'offre de co-investissement soit véritablement ouverte. Le BEREC a publié des lignes directrices sur l'application cohérente de l'Article 76 dans les États membres.

Accès symétrique (Art 61(3)) : câblage à l'intérieur des bâtiments et au-delà

Indépendamment du fait qu'une entreprise ait été désignée comme ayant une position dominante, les ARN peuvent imposer l'accès au câblage et aux câbles à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution où la duplication est économiquement inefficace ou physiquement impraticable (Article 61(3)). Cette obligation « symétrique », ainsi nommée parce qu'elle s'applique indépendamment du statut de position dominante, est la réponse du Code à la barrière physique des infrastructures à l'intérieur des bâtiments : il n'y a aucun sens commercial à ce que plusieurs opérateurs installent des câblages séparés dans un bloc d'appartements.

Les ARN peuvent étendre les obligations d'accès symétrique au-delà du premier point de concentration où existent des barrières élevées et non-temporaires à la duplication, sous réserve de l'examen par la Commission et du BEREC. Le BEREC a publié des lignes directrices sur l'accès symétrique avant le 21 décembre 2020. Cette disposition permet effectivement aux ARN de rendre l'accès passif obligatoire dans les zones urbaines denses sans avoir besoin de mener une analyse complète du marché en cas de position dominante.

Boîte à outils des mesures d'accès réglementés (Arts 68-82)

Quand une ARN conclut suite à une analyse du marché qu'une position dominante existe et que la concurrence effective est absente, elle doit imposer au moins une mesure en utilisant les moyens les moins intrusifs. Les outils disponibles sont :

  • Transparence (Art 69) : offres de référence avec prix, informations comptables, spécifications techniques, conditions de migration. Le BEREC a publié les critères minimes avant le 21 décembre 2019.
  • Non-discrimination (Art 70) : équivalence des intrants (EoI), délais, conditions, systèmes et processus identiques pour tous les demandeurs d'accès, y compris l'opérateur lui-même.
  • Séparation comptable (Art 71) : comptes séparés pour les activités de gros et de transfert interne ; prix de transfert interne transparents.
  • Accès au génie civil (Art 72) : accès aux bâtiments, entrées, câbles, antennes, tours, poteaux, mâts, conduits, puisards, armoires, indépendamment du marché pertinent en cours d'analyse.
  • Accès aux éléments de réseau (Art 73) : dégroupage de la boucle locale, éléments de réseau actifs/virtuels, interfaces ouvertes, colocalisation, services de gros pour revente, interconnexion, services associés (identité, localisation, présence).
  • Contrôle des prix (Art 74) : orientation vers les coûts, comptabilité analytique, prévention de l'étranglement des prix ; rendement raisonnable des capitaux tenant compte du risque d'investissement ; vérification annuelle indépendante de la comptabilité analytique.
  • Tarifs de terminaison vocale (Art 75) : le Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission a adopté les tarifs maximums de terminaison vocale fixes et mobiles uniques à l'échelle de l'Union, examinés tous les cinq ans.
  • Entreprises de gros uniquement (Art 80) : quand l'entreprise de position dominante n'a pas de présence au détail, seules les obligations de non-discrimination, d'accès spécifique et de tarification équitable/raisonnable s'appliquent.
  • Migration des infrastructures en cuivre (Art 81) : l'ARN assure un calendrier de décommissionnement transparent et qu'un produit d'accès alternatif d'au moins qualité comparable est disponible avant le retrait du cuivre.
  • Séparation fonctionnelle (Art 77) : dernier recours uniquement, approbation préalable de la Commission requise ; exige que l'intégration verticale place les activités d'accès de gros dans une entité indépendante sur le plan opérationnel.

Spectre radioélectrique (Arts 45-57)

Licences minimales de 15 ans, prévisibilité de 20 ans, examen par les pairs, et les échéances des bandes 5G

Durée minimale et prévisibilité (Art 49)

Pour le spectre harmonisé de bande large sans fil (y compris les bandes 700 MHz, 3,4-3,8 GHz et 26 GHz), les États membres doivent accorder les droits d'usage individuels pendant au moins 15 ans. Ils doivent aussi assurer la prévisibilité réglementaire pour les détenteurs du spectre pendant au moins 20 ans, en tenant compte de la durée de vie économique des technologies utilisant ce spectre.

Au moins deux ans avant l'expiration, l'autorité compétente doit mener une évaluation prospective objective de l'octroi d'une prolongation. À moins que les critères spécifiques ne ne soient pas remplis (p. ex. une action en application est en cours), la prolongation doit être accordée. Des dérogations pour les lacunes de couverture géographique, l'utilisation expérimentale à court terme, ou des scénarios de coexistence spécifiques sont disponibles.

Examen par les pairs avant les enchères 5G (Art 35)

Avant de conduire des procédures de sélection concurrentielle pour le spectre de bande large sans fil, les États membres peuvent soumettre leurs projets de procédures de sélection au Forum d'examen par les pairs du RSPG. Les autres États membres et experts invités peuvent échanger des points de vue, identifier les bonnes pratiques et signaler les obstacles potentiels aux objectifs du marché unique. L'examen est volontaire et sans lien de droit mais crée une responsabilité et une pression d'harmonisation avant les enchères 5G nationales.

Le mécanisme est conçu pour prévenir la répétition du paysage fragmenté des enchères 4G, où les cadres nationaux divergents ont produit des résultats de couverture très variables et retardé les services 5G transfrontaliers.

Échéances des bandes 5G (Art 54)

L'Article 54 impose des échéances nationales contraignantes pour deux bandes 5G prioritaires. Avant le 31 décembre 2020, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour réorganiser et autoriser l'utilisation de blocs suffisamment grands et contigus de la bande 3,4-3,8 GHz, et autoriser l'utilisation d'au moins 1 GHz de la bande 24,25-27,5 GHz en ondes millimétriques (sous réserve de la demande du marché et de la faisabilité de la migration). Ces échéances s'appliquent aux bandes 5G les plus couramment utilisées à l'international et représentent la contribution directe du Code aux cibles de la Société Gigabit 5G 2025.

Transfert, location et concurrence (Arts 51-52)

Les États membres doivent autoriser le transfert ou la location des droits d'usage individuels à d'autres entreprises selon la procédure la moins onéreuse. Les refus exigent une justification : pour le transfert, uniquement si existe un risque clair d'incapacité de remplir les conditions ; pour la location, uniquement si le bailleur ne restera pas responsable du respect des conditions. Les ARN peuvent imposer des plafonds de spectre, réserver du spectre pour les nouveaux entrants, et interdire certains transferts pour remédier aux distorsions du marché post-transaction, sur la base d'une évaluation objective prospective du marché (Art 52).

La règle des 30 mois (Art 53) exige que les États membres autorisent l'utilisation du spectre harmonisé dans les 30 mois suivant l'adoption de la mesure d'harmonisation technique pertinente, avec des exceptions strictement définies pour la sécurité, les interférences transfrontalières, la complexité de la migration et la force majeure, chacune soumise à un examen bisannuel.


Accès et mesures d'accès réglementés

Procédure d'analyse du marché, test à trois critères, et boîte à outils complète des mesures d'accès réglementés

Procédure d'analyse du marché (Arts 63-67)

Les ARN doivent définir les marchés pertinents de communications électroniques suivant la Recommandation de la Commission sur les marchés pertinents (mise à jour en 2020 en tant que Recommandation 2020/2245) et les lignes directrices de position dominante, en utilisant un test à trois critères pour les marchés non listés dans la Recommandation : (a) barrières élevées et non-temporaires d'entrée structurelles, juridiques ou réglementaires ; (b) une structure de marché ne tendant pas vers une concurrence effective dans l'horizon temporel pertinent ; (c) les règles de concurrence seules insuffisantes pour traiter adéquatement la défaillance du marché. Les examens du marché doivent être achevés dans les cinq ans (ou trois ans si déclenchés par une Recommandation révisée). Les marchés transnationaux peuvent être définis par décision de la Commission à l'initiative du BEREC ; quand ils sont définis, les ARN doivent mener l'analyse conjointement et imposer les mesures.

Gouvernance des ARN : indépendance (Arts 5-11)

Le Code renforce considérablement les exigences d'indépendance des ARN. Les ARN doivent être juridiquement et fonctionnellement indépendantes de tous les opérateurs fournissant des réseaux, équipements ou services. Les chefs doivent être nommés par sélection transparente ouverte au mérite, avec un mandat minimum de trois ans ; le renvoi n'est permissible que selon les motifs préétablis fixés par la loi, et les membres renvoyés peuvent en appeler aux tribunaux. Les ARN doivent disposer de budgets annuels séparés rendus publics et d'un personnel suffisant pour participer de manière significative aux activités du BEREC. Seul l'organe d'appel en vertu de l'Article 31 peut suspendre ou annuler les décisions des ARN. Les États membres où l'État conserve des intérêts de propriété dans les opérateurs doivent assurer une séparation structurelle entre les fonctions réglementaires et opérationnelles.

Procédures du marché intérieur : veto de la Commission (Arts 32-33)

Le Code préserve et renforce la procédure de l'Article 7 de la Directive Cadre 2002. Les ARN doivent notifier la Commission et le BEREC des projets de mesures affectant le commerce entre États membres avant leur adoption. Pour les projets de mesures sur la définition du marché ou la désignation de position dominante, la Commission peut émettre une décision imposant le retrait (procédure d'un mois, Art 32). Pour les mesures concernant l'accès/l'interconnexion, une procédure de trois mois s'applique (Art 33) : si le BEREC partage les sérieuses réserves de la Commission, la Commission peut émettre une décision imposant le retrait et l'ARN doit imposer un projet de mesure différent. Ce mécanisme d'examen par les pairs a été utilisé relativement rarement mais crée une forte pression d'harmonisation sur la méthodologie des ARN.


Services : Partie III en détail

Service universel, numérotation, et droits des utilisateurs finaux pleinement harmonisés

Service universel (Arts 84-92)

L'Article 84 exige que les États membres assurent à tous les consommateurs l'accès à un prix abordable à : (a) un service adéquat d'accès à internet haut débit à un emplacement fixe ; et (b) des services de communications vocales à un emplacement fixe. L'« accès internet haut débit adéquat » doit supporter au moins l'ensemble minimal de services de l'Annexe V et être défini en utilisant les rapports de meilleures pratiques du BEREC sur les niveaux de bande passante nationaux. Les États membres peuvent étendre à l'accès internet non fixe (mobile) pour assurer la participation sociale et économique complète.

Quand les prix au détail ne sont pas abordables pour les consommateurs à faibles revenus ou ayant des besoins spécifiques, l'Article 85 exige que les États membres assurent l'accessibilité par l'aide directe (bons ou versements) ou en exigeant de tous les fournisseurs qu'ils offrent des options de tarifs sociaux ou des paquets. Seulement si une exception où cela imposerait un fardeau excessif, les États membres peuvent désigner des fournisseurs spécifiques pour offrir des tarifs sociaux, et même dans ce cas au moins un choix de fournisseurs doit être assuré. Les fournisseurs désignés peuvent être compensés pour les fardeaux de coûts nets injustes, calculés selon la méthodologie de l'Annexe VII incluant les avantages intangibles de la fourniture du service universel.

Harmonisation complète des droits des utilisateurs finaux (Art 101)

L'Article 101 impose l'harmonisation complète des Articles 102-115 : les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire des dispositions de protection des utilisateurs finaux qui diffèrent de celles (que ce soit plus ou moins rigoureuses). Une période transitoire jusqu'au 21 décembre 2021 permet le maintien des dispositions nationales existantes plus strictes en vigueur le 20 décembre 2018, pourvu qu'elles soient proportionnées. Dispositions individuelles clés :

  • Résumé du contrat (Art 102) : avant d'être lié, les consommateurs doivent recevoir un résumé concis (maximum une page A4 ; maximum trois pour les paquets) couvrant les caractéristiques du service, le prix, la durée, les conditions de renouvellement/résiliation, l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, et le résumé de la qualité de l'accès à internet. La Commission a adopté un modèle standardisé avant le 21 décembre 2019.
  • Outils de comparaison (Art 103) : les autorités compétentes doivent assurer au moins un outil de comparaison indépendant gratuit pour les prix et la qualité des services d'accès à internet et des services de communications interpersonnelles basés sur le numéro. Les tiers peuvent réutiliser les informations publiées gratuitement dans des formats de données ouvertes.
  • Contrat maximal de 24 mois (Art 105) : aucun consommateur ne peut être verrouillé dans une période d'engagement plus longue que 24 mois. Après renouvellement automatique, résiliation à tout moment avec un préavis d'un mois sans coût au-delà des charges de service pendant le préavis. Information annuelle sur le meilleur tarif requise. Toute divergence significative récurrente entre la performance réelle et contractée du service d'accès à internet constitue une raison de résiliation gratuite.
  • Changement et portabilité des numéros (Art 106) : continuité du service d'accès à internet lors du changement de fournisseur ; perte de service maximale d'1 jour ouvrable. Portabilité des numéros dans un jour ouvrable à partir de la date convenue. Le fournisseur destinataire dirige le processus. Mécanisme de compensation pour les retards.
  • Communications d'urgence (Art 109) : tous les utilisateurs finaux de services de communications interpersonnelles basés sur le numéro doivent pouvoir accéder aux services d'urgence gratuitement via le 112 et les numéros d'urgence nationaux. Les informations de localisation de l'appelant (coordonnées géographiques pour mobile ; adresse physique pour fixe) doivent être fournies gratuitement immédiatement lors de la mise en place de l'appel d'urgence.
  • Système d'alerte public (Art 110) : avant le 21 juin 2022, les États membres doivent assurer que les alertes publiques pour les urgences majeures imminentes et les catastrophes soient transmises par les services mobiles basés sur le numéro à tous les utilisateurs finaux dans les zones affectées. Les systèmes alternatifs équivalents sont permis sous réserve des lignes directrices du BEREC.

Sécurité des réseaux (Arts 40-41)

Mesures de sécurité proportionnées, notification des incidents significatifs, et rapport de l'ENISA

Article 40 : Mesures de sécurité et notification des incidents

Les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques et de services publics de communications électroniques disponibles doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour gérer les risques posés à la sécurité de leurs réseaux et services. Les mesures doivent être proportionnées au risque, et doivent inclure, si approprié, des mesures pour prévenir et minimiser l'impact des incidents de sécurité sur les utilisateurs finaux et sur d'autres réseaux et services. Le Code mentionne explicitement le chiffrement (y compris le chiffrement de bout en bout si approprié) comme une mesure qui devrait être promue et peut être rendue obligatoire par acte d'exécution.

Les fournisseurs doivent notifier l'autorité compétente sans délai excessif des incidents de sécurité qui ont un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services. L'autorité compétente doit évaluer l'impact en utilisant des critères incluant : nombre d'utilisateurs affectés, durée, propagation géographique, étendue de la perturbation fonctionnelle, et impact économique et sociétal. L'autorité compétente peut informer le public ou exiger des fournisseurs de le faire si c'est dans l'intérêt public. Les rapports récapitulatifs annuels sur les notifications reçues sont soumis à la Commission et l'ENISA.

Les fournisseurs doivent aussi informer les utilisateurs finaux affectés par un risque particulier et significatif ou une menace à la sécurité de leurs services, et conseiller sur les mesures de protection que les utilisateurs finaux peuvent prendre. La Commission peut adopter des actes d'exécution sur les mesures de sécurité techniques et organisationnelles et sur les formats et procédures de notification.

Article 41 : Mise en œuvre et application

Les autorités compétentes peuvent émettre des instructions contraignantes en matière de sécurité, exiger des fournisseurs qu'ils soumettent des informations et documentation, et ordonner des audits de sécurité (dont le coût est supporté par le fournisseur) menés par des organismes indépendants qualifiés ou des autorités nationales. Les autorités compétentes peuvent obtenir l'aide des équipes nationales CSIRT (Computer Security Incident Response Team) si nécessaire. Ces outils d'application assurent que les obligations de l'Article 40 ne sont pas simplement aspirationnelles : les instructions contraignantes appuyées par des pénalités (Article 29) donnent un effet pratique au chapitre sécurité. Le cadre des Articles 40-41 a été par la suite modifié et complété par la Directive NIS 2 (2022/2555/UE), qui étend les exigences de cybersécurité fondamentales à un plus large éventail d'entités essentielles et importantes.


D'un coup d'œil : chiffres clés et délais

Les chiffres les plus importants du Code dans un tableau de référence unique

Chiffre / délai Signification Article
21 décembre 2020 Délai de transposition; abrogation des directives de 2002; le CECC entre en vigueur Arts 124-125
15 ans (minimum) Durée minimale des droits d'utilisation individuelle pour le spectre des radiocommunications large bande harmonisé Art 49(2)
20 ans Période de garantie de prévisibilité réglementaire pour les titulaires de droits d'utilisation du spectre des radiocommunications large bande Art 49(2)
24 mois Durée maximale de l'engagement contractuel du consommateur (harmonisation totale; les États membres peuvent imposer une durée plus courte) Art 105(1)
1 jour ouvrable Interruption de service maximale lors du changement de fournisseur; délai maximal de portabilité des numéros à partir de la date convenue Art 106(3)-(4)
5 ans Intervalle maximal entre les analyses de marché de l'ARN; cycle d'examen de la Commission (Art 122) Arts 67(5), 122
7 ans (minimum) Durée de liaison minimale pour les engagements de co-investissement et les engagements en vertu de l'Art 79 Arts 76, 79
30 mois Délai maximal entre l'adoption de conditions harmonisées et celui où l'État membre doit permettre l'utilisation du spectre Art 53(2)
31 décembre 2020 Bandes 5G: les États membres doivent permettre l'utilisation des bandes 3,4-3,8 GHz et 24,25-27,5 GHz Art 54
21 juin 2022 Le système d'alerte publique pour les situations d'urgence graves imminentes doit être opérationnel Art 110(2)
21 décembre 2023 Premier relevé géographique du déploiement des réseaux haut débit à remettre Art 22(1)
21 décembre 2025 Premier examen de la Commission du fonctionnement de la Directive dans son ensemble Art 122
50 millions EUR Seuil du chiffre d'affaires annuel du secteur des télécommunications en dessous duquel les États membres peuvent exonérer les entreprises de la séparation comptable Art 17(2)
100 Mbps Seuil utilisé pour les désignations de relevés géographiques et comme référence pour le déclenchement du service universel Arts 22, 84
3 semaines Délai maximal pour accorder les droits d'utilisation des ressources de numérotation (extensible à six semaines pour les procédures compétitives) Art 94(2)

Chronologie législative

Du paquet de 2002 à l'adoption, la transposition et les actes délégués

Janvier 2002
Le paquet de télécommunications de 2002 entre en vigueur: Directive-cadre (2002/21/CE), Directive Accès (2002/19/CE), Directive Autorisation (2002/20/CE), Directive Service universel (2002/22/CE), Directive Vie privée et communications électroniques (2002/58/CE). Première harmonisation complète de la réglementation des communications électroniques dans l'UE, remplaçant le cadre analogique des années 1990.
2007-2009
L'examen du cadre de 2002 aboutit au paquet « Pour une meilleure réglementation ». Les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE modifient les quatre directives réseaux et la Directive Vie privée et communications électroniques. La séparation fonctionnelle est introduite comme mesure exceptionnelle; l'ORECE est créé en tant que successeur du Groupe des régulateurs européens.
Septembre 2016
La Commission adopte le Paquet Connectivité, y compris la proposition de Code européen unique des communications électroniques (COM(2016)590). La proposition envisage la refonte des quatre directives en un seul instrument, l'extension du champ d'application aux services OTT et l'ajout de la connectivité comme objectif réglementaire.
Juin 2017 - novembre 2018
Négociations interinstitutionnelles (trilogue) entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Les questions clés incluent l'harmonisation des droits des utilisateurs finaux, le remède du co-investissement (Art 76), la durée du spectre, le champ d'application des services OTT et le traitement des services indépendants du numéro. Accord trouvé au trilogue le 6 juin 2018.
11 décembre 2018
La Directive (UE) 2018/1972 est adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Publiée au JO L 321 du 17 décembre 2018. Entrée en vigueur le 20 décembre 2018. Le Règlement (UE) 2018/1971 (nouveau Règlement ORECE) est adopté simultanément.
21 décembre 2020
Délai de transposition et date d'application. Les quatre directives de 2002 (2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) sont abrogées. La plupart des États membres transposent en retard; la Commission engage des procédures en manquement contre plusieurs. Les obligations relatives aux bandes 5G en vertu de l'Article 54 entrent en vigueur.
19 avril 2021
Règlement délégué (UE) 2021/654 publié: tarifs maximaux uniques de terminaison vocale mobile et fixe à l'échelle de l'Union, adoptés en vertu de l'Article 75(1). Examinés tous les cinq ans.
21 juin 2022
Délai du système d'alerte publique (Art 110): les États membres doivent disposer de systèmes opérationnels pour transmettre les avertissements publics via les réseaux mobiles à tous les utilisateurs finaux des zones touchées.
21 décembre 2023
Premier relevé géographique de la couverture des réseaux haut débit à remettre (Art 22(1)), couvrant le déploiement des RTHC et les mises à niveau prévues à au moins 100 Mbps, avec une granularité locale appropriée.
21 décembre 2025
Premier examen de la Commission du fonctionnement de la Directive (Art 122), y compris l'adéquation des pouvoirs d'intervention ex ante et la portée du service universel. Cycle d'examen tous les cinq ans par la suite.

Transposition

Comment les États membres l'ont transposée

Une directive n'est pas directement applicable: chaque État membre doit l'intégrer dans sa propre législation nationale avant le délai de transposition. Pour le Code européen des communications électroniques (Directive 2018/1972), le délai de transposition de l'UE était 2020-12-21. La carte montre, pour chaque État membre, la mesure nationale principale qu'il a notifiée à la Commission et sa date. 27 États membres sur 27 ont notifié des mesures analysées ici; la liste complète et faisant autorité de toutes les mesures de transposition nationales pour chaque État membre se trouve sur EUR-Lex (Mesures nationales de transposition).

Cliquez sur un marqueur d'État membre pour voir la loi nationale transposée et sa date de publication. Source: EUR-Lex Mesures nationales de mise en œuvre, consulté en mai 2026. Lorsqu'un marqueur indique « Notifié via EUR-Lex », consultez le lien EUR-Lex ci-dessus pour les mesures de ce pays.


Glossaire des termes spécifiques au CECC

Concepts réglementaires uniques au Code européen des communications électroniques

ORECE
Organe des régulateurs européens des communications électroniques. Établi par le Règlement (UE) 2018/1971 (simultanément avec le CECC). Composé des chefs des autorités nationales de régulation. Émet des orientations, des avis et des positions communes que les autorités nationales de régulation doivent « tenir dûment compte ». Entretient la base de données de l'Union des notifications d'autorisation.
AANR (Autorité nationale de régulation)
L'organisme indépendant dans chaque État membre responsable de la régulation ex ante du marché: analyse de marché, désignation de position dominante, mesures d'accès, conseil en matière de gestion du spectre, résolution des différends entre entreprises et protection des utilisateurs finaux. Doit être juridiquement et fonctionnellement indépendante de tous les opérateurs. Articles 5-11 du CECC.
ÉE (Équivalence des facteurs)
La norme de non-discrimination selon laquelle un opérateur en position dominante doit fournir des produits d'accès aux opérateurs concurrents dans les mêmes conditions techniques et commerciales qu'il fournit à ses propres activités de détail en aval, en utilisant les mêmes systèmes et processus. Considérée comme la forme la plus efficace de mesure de non-discrimination (Art 70).
GRSP (Groupe de politique du spectre radioélectrique)
Groupe consultatif des autorités de gestion du spectre des États membres, présidé par la Commission. Rôles clés en vertu du CECC: planification stratégique et coordination de la politique du spectre (Art 4); accueil du Forum d'examen mutuel pour les procédures d'adjudication 5G (Art 35); médiation dans les différends transfrontaliers concernant les interférences nuisibles (Art 28).
PSAP (Point de réponse aux urgences)
Le lieu physique où les communications d'urgence sont d'abord reçues en vertu du système national. Tous les fournisseurs de services de communications interpersonnelles basés sur des numéros doivent assurer que les utilisateurs finaux peuvent atteindre le PSAP le plus approprié via le 112 gratuitement, avec transmission immédiate des informations de localisation de l'appelant (Art 109).
Co-investissement (Art 76)
Un mécanisme permettant à un opérateur en position dominante d'offrir le co-déploiement et la copropriété ouverts d'un nouveau réseau à très haut débit à des tiers. Si l'offre répond aux critères de l'annexe IV et qu'au moins un accord est signé, l'autorité nationale de régulation rend l'offre contraignante et s'abstient d'imposer des obligations d'accès supplémentaires en position dominante sur les nouveaux éléments du réseau à très haut débit pendant au moins sept ans.
Séparation fonctionnelle (Art 77)
Une mesure exceptionnelle de dernier recours exigeant qu'un opérateur intégré verticalement en position dominante place toutes les activités d'accès de gros (y compris les travaux de génie civil, les éléments de réseau et les services associés) dans une unité commerciale fonctionnellement indépendante. Exige l'approbation préalable de la Commission et n'est disponible que si les mesures moins intrusives n'ont pas réussi à produire une concurrence effective.
Test à trois critères (Art 67)
Le test permettant de déterminer si un marché ne figurant pas dans la Recommandation de la Commission sur les marchés pertinents peut néanmoins être réglementé: (a) des obstacles élevés et non transitoires à l'entrée de nature structurelle, juridique ou réglementaire; (b) la structure du marché ne tendant pas vers une concurrence effective dans l'horizon temporel considéré; (c) le droit de la concurrence seul insuffisant. Les trois critères doivent être satisfaits.
Harmonisation totale (Art 101)
La technique législative appliquée aux droits des utilisateurs finaux aux articles 102-115. Les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire de dispositions qui s'écartent de ces articles (qu'elles soient plus ou moins protectrices). Cela élimine les régimes fragmentés de protection des consommateurs au niveau national qui existaient en vertu de la Directive Service universel de 2002.

Sources officielles

Textes législatifs primaires, orientations de l'ORECE et législation secondaire de la Commission

Textes primaires
Législation secondaire de la Commission
Orientations de l'ORECE (principales)
  • Registre des orientations de l'ORECE -- toutes les orientations, avis et positions communes de l'ORECE
  • Orientations de l'ORECE sur les critères des RTHC (Art 82, avant 21 décembre 2020; mise à jour 31 décembre 2025)
  • Orientations de l'ORECE sur le co-investissement (Art 76)
  • Orientations de l'ORECE sur l'accès symétrique (Art 61(3), avant 21 décembre 2020)
  • Orientations de l'ORECE sur les relevés géographiques (Art 22, avant 21 juin 2020)
Législation connexe


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