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Encyclopédie UE / Droit pharmaceutique de l'UE

Le Règlement sur les médicaments orphelins

Le Règlement (CE) nº 141/2000 a établi l'accord fondamental de l'UE sur les médicaments contre les maladies rares : une procédure de désignation communautaire et un ensemble d'incitations en échange du développement de produits pour des conditions si rares que l'industrie ne pourrait pas récupérer les coûts de R&D dans des conditions de marché normales. Calquée sur la Loi américaine de 1983 sur les médicaments orphelins.

Adoptée le 16 décembre 1999 JO L 18, 22.1.2000, pp. 1-5 CELEX 32000R0141 Art 95 TCE (maintenant Art 114 TFUE)
Chercheur en médecine dans un laboratoire examinant des échantillons pharmaceutiques dans des conditions contrôlées
Photo : Tima Miroshnichenko via Pexels | Recherche sur les maladies rares : le régime orphelin de l'UE fournit des incitations ciblées pour rendre viable l'économie du développement
5 / 10 000
Seuil de prévalence
Art 3(1)(a) : une condition doit affecter au plus 5 personnes sur 10 000 dans la Communauté pour pouvoir être désignée au titre des critères de prévalence.
10 ans
Exclusivité de marché
Art 8(1) : après une autorisation de mise sur le marché, aucun produit concurrent similaire pour la même indication n'est accepté pendant 10 ans (réductible à 6 si le produit devient suffisamment rentable).
90 jours
Délai d'avis de la COMP
Art 5(5) : le Comité pour les médicaments orphelins (COMP) doit rendre son avis dans les 90 jours suivant la réception d'une demande valide ; l'appel doit également être déposé dans les 90 jours (Art 5(7)).
30 jours
Décision de la Commission
Art 5(8) : la Commission doit adopter sa décision de désignation dans les 30 jours suivant la réception de l'avis du COMP, en inscrivant le produit au Registre communautaire.

Aperçu

le cadre d'incitations fondateur de l'UE pour le développement de médicaments contre les maladies rares

L'accord sur les médicaments orphelins

Les maladies rares affectent si peu de patients que les coûts de recherche et développement d'un médicament ciblé ne peuvent généralement pas être récupérés sur le marché commercial. Le Considérant 1 du Règlement (CE) nº 141/2000 l'acknowledge directement : les patients atteints de conditions rares méritent la même qualité de traitement que les autres, pourtant la rareté de la condition est elle-même l'obstacle économique au développement.

La réponse de l'UE a été d'offrir un accord structuré : les sponsors qui développent des médicaments pour des conditions rares qualifiantes reçoivent un paquet d'incitations qui améliorent la viabilité commerciale du projet. En échange, la Communauté obtient des traitements que le marché ne produirait pas autrement. L'accord opère au niveau communautaire plutôt qu'au niveau des États membres, en utilisant l'ensemble du marché unique de l'UE pour maximiser la population de patients effective et éviter les distorsions entre les régimes orphelins nationaux (Considérants 2 et 3).

Le modèle a été explicitement emprunté à la Loi américaine de 1983 sur les médicaments orphelins et à l'équivalent japonais de 1993, tous deux cités au Considérant 2. C'était la première fois que l'UE légiférait sur un cadre d'incitations complètes au niveau communautaire pour les médicaments contre les maladies rares.

Base juridique et procédure

Le règlement repose sur l'article 95 TCE (maintenant article 114 TFUE, approximation du marché interne). Il a été adopté selon la procédure de codécision en vertu de l'article 251 TCE, signé par la Présidente du Parlement européen Nicole Fontaine et le Président du Conseil Kimmo Hemilä (présidence finlandaise) le 16 décembre 1999, et publié au JO L 18 le 22 janvier 2000. Il est entré en vigueur à la date de publication et s'est appliqué à partir de l'adoption des règlements d'application.

Le règlement est directement applicable dans tous les États membres. Ses 11 considérants expliquent les choix politiques ; ses 11 articles créent les règles opérationnelles. Les règles détaillées de mise en œuvre sur les critères de désignation, les définitions de « produit médicinal similaire » et « supériorité clinique » ont été déléguées à la Commission et fournies en tant que Règlement de la Commission (CE) nº 847/2000.

Champ d'application et état actuel (tel que modifié)

Le règlement établit une procédure de désignation communautaire (distincte de l'autorisation de mise sur le marché) et un paquet d'incitations pour les médicaments orphelins. Points clés des modifications et de l'état actuel :

  • Règlement de la Commission (CE) nº 847/2000 a adopté les règles d'application (critères de désignation, définitions de « produit médicinal similaire » et « supériorité clinique »).
  • Règlement (CE) nº 596/2009 a aligné les dispositions de comitologie sur le Traité de Lisbonne.
  • L'Agence est maintenant l'Agence européenne des médicaments (AEM), relocalisée à Amsterdam suite au Brexit.
  • La base de la procédure centralisée est maintenant le Règlement (CE) nº 726/2004, remplaçant le Rég 2309/93 original.
  • Selon le Règlement sur les médicaments pédiatriques (CE) nº 1901/2006 Art 37, un médicament orphelin qui complète un Plan d'investigation pédiatrique agréé reçoit une prolongation de 2 ans, portant l'exclusivité de marché à 12 ans.
  • La réforme pharmaceutique de l'UE de 2023 (accord politique provisoire du 11 décembre 2025) propose de remplacer le Rég 141/2000 par un nouveau règlement modulant l'exclusivité, resserrant le test des besoins non satisfaits, et créant des bonus pour les orphelins à besoin non satisfait élevé. Rapporteurs : Dolors Montserrat (Directive) et Tiemo Wölken (Règlement).

Paquet d'incitations

quatre incitations imbriquées offertes aux sponsors en échange de R&D contre les maladies rares

1
Désignation orpheline
Art 5 : une procédure de désignation menée par la COMP conférant le statut de « médicament orphelin » et l'inscription au Registre communautaire. La désignation peut être obtenue à tout stade du développement, avant la demande d'autorisation de mise sur le marché.
2
Exclusivité de marché
Art 8 : exclusivité de marché de 10 ans après l'autorisation de mise sur le marché (réductible à 6 ans ; extensible à 12 ans avec un Plan d'investigation pédiatrique complété en vertu du Rég 1901/2006 tel que modifié). Aucun produit concurrent similaire pour la même indication ne peut être autorisé pendant cette période.
3
Assistance au protocole
Art 6 : conseils scientifiques de l'Agence sur les tests de qualité, sécurité et efficacité et les essais nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences. C'est une incitation distinctive spécifique aux médicaments orphelins, réduisant l'incertitude du développement.
4
Procédure centralisée & exonérations de frais
Art 7 : les sponsors orphelins peuvent accéder à la procédure d'autorisation de mise sur le marché centralisée (maintenant en vertu du Rég 726/2004) sans devoir justifier leur admissibilité. Les exonérations ou réductions de frais sont financées par une contribution spéciale de la Communauté au budget de l'Agence, réduisant le coût de la demande d'autorisation.
5
Incitations nationales et communautaires
Art 9 : les produits désignés orphelins sont admissibles aux aides communautaires à la recherche (y compris l'assistance à la recherche pour les PME) et aux incitations des États membres. Les États membres notifient leurs mesures à la Commission, qui publie et met à jour un inventaire.
6
Rapports annuels de développement & transferts
Art 5(9)-(10) : les sponsors de produits désignés doivent soumettre des rapports annuels de développement à l'Agence. Les désignations peuvent être transférées à un autre sponsor, ce qui peut être important dans le contexte des acquisitions et des licences.

Pourquoi l'action au niveau communautaire ?

Le Considérant 3 explique la logique : l'action au niveau des États membres seule fragmenterait le marché effectif. En créant une seule désignation au niveau de l'UE et une seule période d'exclusivité de marché au niveau de l'UE, le règlement regroupe les populations de patients de tous les États membres sur un seul marché, améliorant la viabilité de l'investissement pour les sponsors. L'alternative était une mosaïque de régimes orphelins nationaux, qui en l'absence d'harmonisation créaient des distorsions de marché et une incertitude juridique.


Les 11 articles

un règlement-cadre court : objectif, comité, procédure, incitations et entrée en vigueur

Art 1, Objectif

Le règlement établit une procédure communautaire pour la désignation des médicaments comme produits médicaux orphelins et fournit des incitations pour leur recherche et développement et leur mise sur le marché. Il crée le cadre dans lequel les sponsors peuvent demander et maintenir le statut orphelin, et sur la base duquel les incitations opèrent.

Art 2, Définitions

Quatre définitions clés sont établies :

  • Médicament : défini par référence à la Directive 65/65/CEE (la première directive sur les médicaments).
  • Médicament orphelin : un médicament désigné selon les critères de l'Art 3 et pour lequel une demande de désignation a été soumise en vertu de l'Art 5.
  • Sponsor : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui cherche à obtenir une désignation ou détient une désignation. L'établissement dans la Communauté est requis.
  • Agence : l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA, maintenant l'Agence européenne des médicaments, AEM), l'organisme hébergeant le secrétariat de la COMP.
Art 3, Critères de désignation

La désignation exige que le sponsor démontre deux éléments :

  • Condition (a) : le produit est destiné à une condition menaçant la vie ou chroniquement invalidante affectant pas plus de 5 personnes sur 10 000 dans la Communauté (voie de prévalence) ; OU il est destiné à une condition menaçant la vie, gravement invalidante ou sérieuse et chronique et sans incitations il est improbable que la mise sur le marché générerait un rendement suffisant (voie de rendement insuffisant).
  • Condition (b) : aucune méthode satisfaisante de diagnostic, prévention ou traitement de la condition en question n'a été autorisée dans la Communauté ; OU si une telle méthode existe, le produit sera d'un bénéfice significatif pour ceux affectés.

La Commission a été chargée d'adopter des règles d'application spécifiant les critères (Art 3(2)), fournies via le Règlement de la Commission (CE) nº 847/2000.

Art 4, Comité pour les médicaments orphelins (COMP)

La COMP est établie au sein de l'Agence. Sa composition : un membre par État membre, plus 3 représentants nommés par la Commission des organisations de patients, plus 3 membres nommés par la Commission sur la recommandation de l'Agence (apportant une expertise dans des domaines spécifiques). Les mandats sont de 3 ans, renouvelables une fois. La COMP élit son président pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. L'Agence fournit le secrétariat. Les membres agissent dans l'intérêt public et sont liés par le secret professionnel. La COMP :

  • Examine les demandes de désignation et de suppression du registre.
  • Conseille la Commission sur toute question relative aux médicaments orphelins.
  • Assiste dans le développement des liaisons internationales dans le domaine orphelin.
Art 5, Procédure de désignation et de suppression

Le cycle de vie complet d'une désignation :

  • Le sponsor demande à l'Agence à tout stade du développement avant de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché.
  • L'Agence effectue une vérification de validité et prépare un rapport récapitulatif pour la COMP.
  • La COMP rend son avis dans 90 jours suivant une demande valide, par consensus ou majorité des 2/3 ; les évaluations écrites sont incluses.
  • Le sponsor peut demander un nouvel examen dans 90 jours suivant la notification de l'avis.
  • La Commission adopte une décision dans 30 jours suivant la réception de l'avis de la COMP.
  • Les désignations positives sont inscrites au Registre communautaire des médicaments orphelins.
  • Les sponsors doivent soumettre des rapports annuels de développement à l'Agence.
  • Les désignations peuvent être transférées à un autre sponsor.
  • Motifs de suppression : demande du sponsor ; critères ne sont plus satisfaits ; fin de l'exclusivité de marché.
Art 6, Assistance au protocole

Les sponsors de produits désignés peuvent demander des conseils scientifiques de l'Agence sur les tests et essais à conduire, et les études à mener, dans le but de démontrer la qualité, sécurité et efficacité du produit. Cette assistance au protocole est une incitation spécifique visant à réduire l'incertitude scientifique et réglementaire du développement de médicaments orphelins. Elle va au-delà du conseil scientifique ordinaire disponible pour tous les sponsors selon la procédure centralisée.

Art 7, Autorisation de mise sur le marché communautaire et exonérations de frais

Les sponsors de médicaments orphelins désignés qui cherchent une autorisation de mise sur le marché sont automatiquement admissibles à la procédure centralisée sans avoir besoin de démontrer l'admissibilité selon les critères du Rég 2309/93 applicable à l'époque (maintenant Rég 726/2004). Les exonérations ou réductions de frais (entièrement ou partiellement) pour les services de procédure centralisée sont financées par une contribution spéciale de la Communauté au budget de l'Agence. L'objectif est d'éliminer les obstacles financiers à la demande d'autorisation au niveau communautaire.

Art 8, Exclusivité de marché

L'incitation commerciale fondamentale. Une fois qu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée pour un médicament orphelin, ni la Communauté ni les États membres n'accepteront, n'accorderont ou ne maintiendront une autorisation de mise sur le marché pour un produit médicinal similaire pour la même indication thérapeutique pendant une période de 10 ans (Art 8(1)).

Trois dérogations permettent un produit concurrent similaire pendant la période d'exclusivité (Art 8(3)) :

  • (a) Le titulaire de la désignation originale donne son consentement.
  • (b) Le titulaire ne peut pas fournir des quantités suffisantes du produit.
  • (c) Le deuxième demandeur peut établir que son produit est plus sûr, plus efficace, ou autrement cliniquement supérieur.

La période d'exclusivité est réductible à 6 ans si à la fin de l'année 5 les critères de désignation ne sont plus satisfaits (Art 8(2)), y compris où le produit est devenu suffisamment rentable. La Commission a été chargée de définir « produit médicinal similaire » et « supériorité clinique » dans les règles d'application (Art 8(4)), fournies via le Rég 847/2000.

Art 9, Autres incitations

Les produits désignés orphelins sont admissibles aux incitations et programmes communautaires, y compris les mesures d'aide à la recherche pour les PME. Les États membres peuvent établir des mesures d'incitation nationales (crédits d'impôt, subventions, remboursement national accéléré) et sont tenus de notifier la Commission de ces mesures. La Commission publie et met à jour un inventaire de toutes les incitations nationales et communautaires.

Art 10, Rapport général

La Commission était tenue de publier un rapport général sur l'expérience acquise à la suite de l'application du règlement avant le 22 janvier 2006, couvrant en particulier le fonctionnement du Registre communautaire, l'expérience avec les incitations et l'impact global sur le développement des médicaments orphelins. Cet examen a été dûment complété et a éclairé la discussion politique ultérieure.

Art 11, Entrée en vigueur

Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (22 janvier 2000). Cependant, il s'applique uniquement à partir de la date d'adoption des règlements d'application en vertu de l'Art 3(2) (critères de désignation) et de l'Art 8(4) (définition de produit médicinal similaire). Ces règlements d'application ont été adoptés comme le Règlement de la Commission (CE) nº 847/2000.


Critères de désignation

le test à deux conditions qu'un sponsor doit satisfaire pour obtenir le statut orphelin

Deux voies vers la Condition (a)

L'article 3 fournit deux voies indépendantes pour satisfaire la première condition :

  • La voie de prévalence (la plus courante) : la condition menace la vie ou est chroniquement invalidante, et affecte pas plus de 5 personnes sur 10 000 dans la Communauté. C'est un seuil fixe défini dans le règlement lui-même.
  • La voie de rendement insuffisant : la condition menace la vie, est gravement invalidante ou sérieuse et chronique, et, sans incitations, la mise sur le marché ne générerait pas un rendement suffisant pour justifier l'investissement. Cette voie couvre les conditions où la prévalence peut être plus élevée mais la viabilité commerciale est toujours absente en raison de l'économie de l'indication spécifique.

L'une ou l'autre voie, lorsqu'elle est combinée avec la Condition (b), satisfait aux critères de désignation.

Condition (b) : aucune méthode satisfaisante, ou bénéfice significatif

Le sponsor doit également montrer que soit :

  • Aucune méthode satisfaisante de diagnostic, prévention ou traitement de la condition n'a été autorisée dans la Communauté ; ou
  • Lorsqu'une telle méthode existe, le produit orphelin sera d'un bénéfice significatif pour ceux affectés par la condition.

Le concept de « bénéfice significatif » est central à la pratique : il couvre l'efficacité améliorée, un profil de sécurité/tolérance meilleur, ou une voie d'administration plus pratique qui se traduit par une différence clinique significative. Le règlement d'application (Rég 847/2000) définit « bénéfice significatif » et « supériorité clinique » en détail.

Désignation vs autorisation de mise sur le marché

La désignation orpheline est un statut conféré par la Commission sur une combinaison produit/indication à tout stade du développement, avant que la demande d'autorisation de mise sur le marché ne soit déposée. Ce n'est pas une autorisation de mise sur le marché. Les deux procédures sont séquentielles : d'abord la désignation (via COMP), puis séparément, l'autorisation de mise sur le marché (via CHMP selon la procédure centralisée). La désignation déverrouille les incitations y compris l'exclusivité de marché, mais l'exclusivité de marché ne commence à s'exécuter qu'à partir de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché.


Comité pour les médicaments orphelins (COMP)

le comité scientifique au sein de l'Agence qui examine les demandes de désignation orpheline

Composition et gouvernance (Art 4)

La COMP est établie au sein de l'Agence (l'EMEA comme initialement nommée ; maintenant AEM, Amsterdam). Son adhésion :

  • Un membre par État membre (représentant l'expertise de l'autorité compétente nationale)
  • Trois représentants des organisations de patients nommés par la Commission
  • Trois membres nommés par la Commission sur la recommandation de l'Agence (pour apporter une expertise supplémentaire)

Tous les membres servent des mandats de 3 ans renouvelables. La COMP élit son Président pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. L'Agence fournit le secrétariat. Les membres agissent dans l'intérêt public et sont soumis aux obligations de secret professionnel.

Rôle distinct du CHMP

La COMP n'est pas le Comité pour les médicaments à usage humain (CHMP). Les deux comités sont distincts au sein de l'AEM et servent des fonctions différentes :

  • COMP : évalue les demandes de désignation par rapport aux critères de l'Art 3 ; conseille si un produit se qualifie en tant qu'orphelin ; maintient le Registre communautaire. Son résultat est un avis de désignation.
  • CHMP : évalue les demandes d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure centralisée ; évalue la qualité, sécurité et efficacité du produit médicinal. Son résultat est un avis d'autorisation de mise sur le marché.

Pour un médicament orphelin, les deux comités sont impliqués à différents stades : COMP d'abord (désignation), puis CHMP (autorisation). La désignation par la COMP ne préjuge pas et n'influence pas l'évaluation scientifique indépendante du CHMP.


Procédure de désignation et Registre communautaire

de la demande à l'inscription au registre, et le cycle de vie d'une désignation

À tout stade du développement
Le sponsor soumet une demande de désignation à l'Agence. Cela peut être fait à tout moment avant la demande d'autorisation de mise sur le marché est déposée, y compris aux stades précliniques les plus précoces. L'Agence vérifie la validité.
Peu de temps après la soumission
L'Agence prépare un rapport récapitulatif pour la COMP. Le rapport et le dossier de soutien sont examinés par le comité.
Dans les 90 jours (Art 5(5))
La COMP rend son avis par consensus ou, lorsque le consensus ne peut être atteint, par une majorité des deux-tiers de ses membres. L'avis inclut les évaluations écrites par la COMP et tout avis contraire.
Dans les 90 jours suivant la notification (Art 5(7))
Le sponsor peut demander un nouvel examen d'un avis négatif. La COMP rend un avis final dans les 90 jours. Si le sponsor ne demande pas un nouvel examen, l'avis original est maintenu.
Dans les 30 jours suivant l'avis de la COMP (Art 5(8))
La Commission adopte une décision accordant ou refusant la désignation. Les décisions positives mènent à l'inscription au Registre communautaire des médicaments orphelins. Les décisions sont publiées.
Annuellement (Art 5(9))
Le sponsor soumet un rapport annuel à l'Agence sur la progression du développement. L'absence de soumission peut déclencher l'examen de la désignation.
Selon les besoins
Une désignation peut être transférée à un autre sponsor (Art 5(10)), supprimée du registre à la demande du sponsor, ou examinée par la COMP si les critères de désignation ne sont plus satisfaits (Art 5(6)). L'exclusivité de marché prend fin et le produit peut être supprimé lorsque la période de 10 ans (ou réduite) expire.

Exclusivité de marché

l'incitation commerciale fondamentale : 10 ans, réductible et extensible

La ligne de base de 10 ans (Art 8(1))

Une fois qu'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament orphelin a été accordée, la Communauté et les États membres n'accepteront pas, n'accorderont pas ou ne maintiendront pas une autorisation de mise sur le marché pour un produit médicinal similaire pour la même indication thérapeutique pendant une période de 10 ans. Cela crée une barrière concurrentielle plus large qu'un brevet : c'est une exclusivité d'autorisation, ce qui signifie qu'un concurrent ne peut pas obtenir une autorisation de mise sur le marché valide pour commercialiser un produit similaire pour la même indication, indépendamment du fait qu'il y ait un brevet ou non.

Réduction à 6 ans (Art 8(2))

La période de 10 ans est réduite à 6 ans si, à la fin de la cinquième année, il est établi que le produit ne répond plus aux critères sur lesquels la désignation a été accordée. Cela s'applique où le produit est devenu suffisamment rentable pour que la continuation de la période complète de 10 ans ne puisse plus être justifiée. L'examen est déclenché au point d'année 5, et la réduction prend effet à l'année 6 si les critères ne sont plus satisfaits.

Extension à 12 ans (Rég 1901/2006 Art 37, tel que modifié)

En vertu du Règlement sur les médicaments pédiatriques (CE) nº 1901/2006, Article 37, un produit avec désignation orpheline qui a également complété un Plan d'investigation pédiatrique (PIP) agréé reçoit une prolongation de 2 ans de la période d'exclusivité de marché orpheline. Cela porte la ligne de base de 10 à 12 ans pour les produits avec un programme pédiatrique complété. L'extension pédiatrique est un ajout législatif ultérieur, ne faisant pas partie du texte original du Rég 141/2000.

Les trois dérogations (Art 8(3))

Même pendant la période d'exclusivité, un produit concurrent similaire pour la même indication peut être autorisé si l'une de trois conditions est satisfaite :

  • Consentement : le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché pour le premier produit orphelin donne son consentement.
  • Pénurie d'approvisionnement : le titulaire ne peut pas fournir des quantités suffisantes du produit pour satisfaire la demande des patients.
  • Supériorité clinique : le deuxième demandeur peut démontrer que son produit est plus sûr, plus efficace, ou autrement cliniquement supérieur au premier produit. « Supériorité clinique » est définie dans le Rég 847/2000.

Ces dérogations sont conçues pour empêcher l'exclusivité de devenir un monopole absolu qui pourrait nuire aux patients par des contraintes d'approvisionnement ou la suppression des traitements véritablement meilleurs.


Autres incitations

Programmes communautaires, mesures nationales et inventaire

Incitations communautaires à la recherche (Art 9)

Les produits désignés orphelins sont admissibles aux programmes de recherche communautaires, y compris l'assistance financière à la recherche par les petites et moyennes entreprises (aide à la recherche PME). Le règlement n'a pas créé de nouveaux programmes par lui-même mais a ouvert l'accès aux instruments existants et futurs de recherche communautaires pour les produits désignés et leurs sponsors.

Incitations nationales (Art 9)

Les États membres peuvent adopter des mesures d'incitation supplémentaires pour les produits désignés orphelins opérant sur leur territoire, par exemple les crédits d'impôt sur les dépenses en R&D, les taux de TVA réduits pour les médicaments orphelins, les procédures de remboursement national accélérées, ou les exigences d'entrée sur le marché simplifiées. Les États membres notifient ces mesures à la Commission, qui compile et maintient un inventaire accessible aux sponsors envisageant des stratégies de développement au niveau de l'UE.


Définitions clés (Art 2)

les quatre termes définis sur lesquels les dispositions opérationnelles se fondent

Médicament

Défini par référence croisée à la Directive 65/65/CEE (la directive fondamentale de l'UE sur les produits médicaux, ultérieurement remplacée par la Directive 2001/83/CE). Le terme couvre toute substance ou combinaison de substances destinée à traiter, prévenir ou diagnostiquer une maladie chez les humains, ou à restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques.

Médicament orphelin

Un médicament répondant aux critères de désignation de l'Art 3 et pour lequel une demande de désignation valide a été soumise en vertu de l'Art 5 (et approuvée). Le statut est lié à une paire produit/indication spécifique : la même molécule pourrait en principe détenir plusieurs désignations pour différentes indications rares.

Sponsor

Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui soumet une demande de désignation ou qui détient une désignation. L'établissement dans la Communauté est requis, ce qui signifie que les entités non-UE qui souhaitent obtenir une désignation orpheline doivent le faire par l'intermédiaire d'une entité basée dans la Communauté (une filiale, un licencié ou un agent).

L'Agence

L'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) telle qu'initialement nommée dans le règlement. L'Agence est maintenant l'Agence européenne des médicaments (AEM), qui s'est relocalisée de Londres à Amsterdam en 2019 suite au Brexit. L'Agence héberge à la fois le secrétariat de la COMP et le CHMP.


Tableau récapitulatif

chiffres clés, calendriers et conditions à partir des dispositions opérationnelles du règlement

Élément Valeur / règle Article Remarque
Seuil de prévalence Pas plus de 5 sur 10 000 Art 3(1)(a) Personnes dans la Communauté ; OU la voie de rendement insuffisant s'applique à la place
Délai d'avis de la COMP 90 jours Art 5(5) À partir de la réception de la demande valide ; par consensus ou majorité des 2/3
Fenêtre de demande de nouvel examen 90 jours Art 5(7) Le sponsor peut demander un nouvel examen dans les 90 jours suivant la notification de l'avis négatif
Délai de décision de la Commission 30 jours Art 5(8) À partir de la réception de l'avis de la COMP ; les décisions positives inscrivent le produit au Registre communautaire
Exclusivité de marché : ligne de base 10 ans Art 8(1) À partir de la date d'autorisation de mise sur le marché ; aucun produit similaire pour la même indication
Exclusivité de marché : réduite 6 ans Art 8(2) Si à la fin de l'année 5, les critères de désignation ne sont plus satisfaits (produit suffisamment rentable)
Exclusivité de marché : étendue (telle que modifiée) 12 ans Rég 1901/2006 Art 37 Si le sponsor orphelin complète un Plan d'investigation pédiatrique agréé (+2 ans)
Dérogation : consentement Autorisée Art 8(3)(a) Le titulaire de l'AMM orpheline originale donne son consentement au deuxième demandeur
Dérogation : pénurie d'approvisionnement Autorisée Art 8(3)(b) Le titulaire ne peut pas fournir des quantités suffisantes aux patients dans la Communauté
Dérogation : supériorité clinique Autorisée Art 8(3)(c) Le deuxième produit est plus sûr, plus efficace, ou autrement cliniquement supérieur ; défini dans le Rég 847/2000
Composition de la COMP : membres des États membres 1 par EM Art 4(3) Un membre par État membre issu de l'autorité compétente nationale
Composition de la COMP : représentants des patients 3 Art 4(3) Nommés par la Commission parmi les organisations de patients
Composition de la COMP : experts nommés par la Commission 3 Art 4(3) Nommés par la Commission sur recommandation de l'Agence
Mandat de la COMP / Commission-nominated 3 ans, renouvelable une fois Art 4(3) Le président également 3 ans, renouvelable une fois (Art 4(4))
Délai du rapport général 22 janvier 2006 Art 10 Rapport de la Commission sur l'expérience acquise en appliquant le règlement

Chronologie législative et familiale

du précédent américain de 1983 à la proposition de réforme de 2023

1983
Les États-Unis promulguent la Loi sur les médicaments orphelins, le modèle explicitement cité au Considérant 2 du Rég 141/2000. Le Japon suit avec une législation équivalente en 1993.
1993
Le Japon adopte sa législation sur les médicaments orphelins, citée aux côtés de la Loi américaine au Considérant 2 comme preuve du précédent international pour l'action communautaire.
16 décembre 1999
Le Règlement (CE) nº 141/2000 est adopté par le Parlement européen et le Conseil à Bruxelles. Signé par la Présidente du Parlement européen Nicole Fontaine et le Président du Conseil Kimmo Hemilä (présidence finlandaise).
22 janvier 2000
Publié au JO L 18, pp. 1-5. Entre en vigueur. S'applique à partir de l'adoption des règlements d'application.
2000
Règlement de la Commission (CE) nº 847/2000 adopté : règles d'application sur les critères de désignation, définitions de « produit médicinal similaire » et « supériorité clinique ».
2004
Règlement (CE) nº 726/2004 sur la procédure centralisée remplace le Rég 2309/93 comme règlement de base pour les autorisations de mise sur le marché communautaires. L'Art 7 du Rég 141/2000 est mis à jour en conséquence.
2006
Règlement (CE) nº 1901/2006 sur les médicaments pédiatriques adopté. L'Art 37 prévoit une prolongation de 2 ans de l'exclusivité de marché orpheline (10 à 12 ans) pour les produits complétant un Plan d'investigation pédiatrique agréé.
Janvier 2006
Le rapport général de la Commission sur l'expérience acquise en vertu du règlement est publié, selon l'exigence de l'Art 10.
2009
Règlement (CE) nº 596/2009 modifie le Rég 141/2000 pour aligner les dispositions de comitologie sur le cadre révisé du Traité de Lisbonne. Aucun changement de fond à la structure d'incitations.
2019
L'AEM se relocalise de Londres à Amsterdam suite au Brexit. La COMP et son secrétariat se déplacent avec l'Agence ; la procédure de désignation orpheline n'est pas affectée.
Avril 2023
La Commission publie son paquet de réforme pharmaceutique, y compris une proposition de remplacer le Rég 141/2000 par un nouveau règlement orphelin. Modifications clés proposées : exclusivité modulée avec une période de base réduite plus des bonus pour les orphelins à besoin non satisfait élevé ; tests de « bénéfice significatif » et « besoin non satisfait » resserrés. Rapporteurs : Dolors Montserrat (Directive), Tiemo Wölken (Règlement).
11 décembre 2025
Un accord politique provisoire sur le paquet de réforme pharmaceutique de 2023 est atteint entre le Parlement européen et le Conseil. L'accord, une fois adopté et publié, remplacera le Rég 141/2000. Le Rég 141/2000 reste en vigueur jusqu'à ce que la législation de remplacement entre en application.

Glossaire

termes clés du cadre des médicaments orphelins

Médicament orphelin
Un médicament désigné en vertu de l'Art 3 du Rég 141/2000. Le statut est lié à une paire produit/indication et confère l'accès au paquet d'incitations. N'implique pas l'autorisation de mise sur le marché.
Maladie rare
Une condition affectant pas plus de 5 personnes sur 10 000 dans la Communauté (la définition de prévalence). Il y a une estimation de 6 000-8 000 maladies rares, la majorité d'entre elles étant d'origine génétique.
COMP
Comité pour les médicaments orphelins. Comité scientifique au sein de l'AEM responsable de l'examen des demandes de désignation orpheline et du conseil à la Commission. Rend des avis dans les 90 jours.
CHMP
Comité pour les médicaments à usage humain. Comité scientifique distinct de l'AEM responsable des avis d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure centralisée. Distinct de la COMP ; évalue la qualité, sécurité et efficacité.
Exclusivité de marché
Une période de 10 ans (Art 8(1)) après l'autorisation de mise sur le marché pendant laquelle aucun produit similaire pour la même indication ne peut être autorisé. Distinct de la protection par brevet ; peut s'exécuter en concurrence ou indépendamment des droits de propriété intellectuelle.
Bénéfice significatif
Un avantage cliniquement pertinent ou une contribution majeure aux soins du patient par rapport à une méthode autorisée existante. Défini en détail dans le Règlement de la Commission (CE) nº 847/2000 mettant en œuvre le Rég 141/2000.
Supériorité clinique
La base de la dérogation de l'Art 8(3)(c) : un deuxième produit est plus sûr, plus efficace, ou autrement cliniquement supérieur au premier produit orphelin. Également défini dans le Rég 847/2000.
Assistance au protocole
Conseils scientifiques de l'AEM en vertu de l'Art 6 sur les tests, essais et études nécessaires pour démontrer la qualité, sécurité et efficacité d'un produit orphelin. Plus intensif que le conseil scientifique ordinaire ; une incitation dédiée pour les sponsors orphelins.
Registre communautaire
Le registre public des médicaments orphelins désignés tenu par la Commission. L'inscription suit une décision positive de la Commission. Motifs de suppression : demande du sponsor, critères ne sont plus satisfaits, fin de l'exclusivité.
Procédure centralisée
La voie d'autorisation de mise sur le marché au niveau de l'UE administrée par l'AEM en vertu du Rég (CE) 726/2004 (remplaçant le Rég 2309/93). Les produits orphelins peuvent utiliser cette procédure sans justifier l'admissibilité (Art 7). Mène à une autorisation unique valide dans tous les États membres.
Sponsor
Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui soumet une demande de désignation ou détient une désignation (Art 2). L'établissement dans la Communauté est une exigence formelle.
Voie de rendement insuffisant
Le deuxième chemin en vertu de l'Art 3(1)(a) : la condition menace la vie, est gravement invalidante ou sérieuse et chronique, et sans incitations la mise sur le marché ne générerait pas un rendement suffisant pour justifier le développement. Couvre les conditions où la prévalence peut être supérieure à 5/10 000 mais la viabilité commerciale est toujours absente.

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Sources officielles

sources primaires pour le règlement et son état actuel

EUR-Lex : CELEX 32000R0141

Le texte consolidé du Règlement (CE) nº 141/2000 sur EUR-Lex, y compris les modifications ultérieures (Rég 596/2009). Contient le texte opérationnel complet, les considérants et les références du JO.

Ouvrir sur EUR-Lex

AEM : Désignation orpheline

La page COMP de l'Agence européenne des médicaments répertorie les produits désignés, les avis publiés et les conseils sur la demande de désignation orpheline. Le registre orphelin de l'AEM est accessible au public et mis à jour avec chaque décision de la Commission.

Désignations orphelines de l'AEM

Règles d'application : Rég 847/2000

Le Règlement de la Commission (CE) nº 847/2000 pose les règles d'application sur les critères de désignation et les définitions de « produit médicinal similaire » et « supériorité clinique ». CELEX 32000R0847.

Rég 847/2000 sur EUR-Lex

Réforme pharmaceutique 2023 (OEIL)

Les fichiers de procédure OEIL pour le paquet de réforme pharmaceutique de l'UE de 2023, qui propose de remplacer le Rég 141/2000 par un nouveau règlement modulant l'exclusivité orpheline. Suivez l'activité du rapporteur, la progression des trilogues et l'état de l'accord provisoire.

Fichier de procédure OEIL



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